BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-31 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Il est interdit :
1. à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer les opérations de banque visées à l’article 2 de la présente loi.
Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, cette interdiction ne vise pas les personnes et institutions énumérées à l’article 10 ;
2. à toute personne physique ou morale autre qu’un établissement de crédit d’utiliser une dénomination, une raison sociale, un nom commercial, une publicité ou d’une façon générale dans son activité, des expressions faisant croire qu’elle est agréée en tant qu’établissement de crédit, ou de créer une confusion à ce sujet ; il est en particulier interdit de se prévaloir de la qualité de banque, de banquier, d’établissement financier, ou de créer l’apparence de cette qualité, notamment par l’emploi de termes tels que banque, banquier, bancaire ou établissement financier ;
3. à un établissement de crédit de laisser entendre qu’il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément, ou de créer une confusion sur ce point ;
4. à un établissement de crédit de tenir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms manifestement fictifs ;
5. à un établissement de crédit de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec des établissements fictifs ou de nouer ou de poursuivre des relations avec des institutions financières étrangères
Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière
qui autorisent des banques fictives à utiliser leurs comptes.