Recueil bancaire et financier (BCRG) · BCRG/2017
Partie II - Le cadre institutionnel de l'activité bancaire et financière en République de Guinée
Art. T2-1 à T2-14 · 14 articles
Décision N°243/09 du 31 juillet 2009 portant attribution et organisation de la Direction des Banques
Article T2-1
er : La Direction des Banques a pour attributions :
- l’élaboration et le suivi de la règlementation relative aux établissements de crédit ;
- l’étude des projets de création d’établissement de crédit ;
- l’organisation des contrôles sur pièces et des missions de contrôle sur place de ces établissements ;
- la centralisation des rapports de contrôle sur pièces et sur place et la transmission au Gouvernement de la Banque des synthèses de ces rapports.
Article T2-2
La Direction des Banques est structurée en deux Services :
- le Service Réglementation et Surveillance ;
- le Service Inspection.
Article T2-3
Le Service Réglementation et Surveillance est chargé de :
- étudier les demandes d’agrément des établissements de crédit, de leurs dirigeants et des Commissaires aux comptes à l’intention du Comité des Agréments ;
- élaborer la règlementation bancaire, le plan comptable des Banques et en assurer le suivi ;
- exercer les fonctions d’interlocuteur avec l’Association Professionnelle des Banques (APB) et les banques dans les domaines de compétence du Service Règlementation et Surveillance ;
- établir et mettre à jour le répertoire des établissements de crédit en Guinée ;
- fixer les modalités de surveillance des banques ;
- centraliser les situations périodiques et les autres états ou rapports concernant les établissements de crédit, assurer l’examen de ces documents et établir un suivi par établissement de crédit du respect de la réglementation ;
- proposer à l’inspecteur Général les missions de contrôle sur place et participer à l’organisation de ces missions ;
- proposer à l’Inspecteur Général les mesures à prendre à l’égard des établissements de crédit en cas d’infraction à la réglementation bancaire ;
- rédiger un rapport annuel, avec découpage par Etablissement sur les travaux de chaque exercice et les enseignements à en tirer.
Article T2-4
Le Service Inspection est chargé de :
- réaliser les enquêtes sur place dans les banques en vue notamment de :
- vérifier la conformité des documents adressés à la Banque Centrale avec la comptabilité et les existants des établissements inspectés ;
- vérifier le respect des dispositions légales et règlementaires édictées par les autorités de tutelle en matière bancaire ;
- apprécier la qualité de la gestion des établissements inspectés et notamment :
- la cohérence des structures organiques et leur efficience ;
- la qualité des instruments de gestion et des dispositifs de contrôle interne ;
- l’exhaustivité des procédures écrites de gestion et de contrôle interne ;
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- le niveau technique du personnel des banques.
- produire les rapports de mission dans les délais impartis et après discussion des conclusions principales avec les dirigeants de l’établissement inspecté ;
- suivre l’exécution des décisions du Gouverneur relatives à un établissement de crédit déterminé en cas d’infraction à la réglementation bancaire ;
- produire une note ponctuelle sur tout évènement marquant appelant une décision rapide des Autorités de la Banque et transmettre la note au service Réglementation et Surveillance ;
- suivre les relations avec les auditeurs externes et les Commissaires aux comptes des établissements supervisés.
Article T2-5
Le Directeur Général de l’Administration et des Services Juridiques, l’Auditeur Général et le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente Décision qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera publiée partout où besoin sera.
Fait à Conakry, 31 juillet 2009
Alhassane BARRY
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Décision D/2015/001/CAM du 27 mars 2015 portant code de déontologie des membres du Comité des Agréments - LE COMITE DES AGREMENTS, Vu, la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014 portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée ; Vu, la Loi N°L/2013/060/CNT du 12 août 2013, portant Réglementation Bancaire en République de Guinée ; Vu, le Décret N°D/2010/010/PRG/SGG/ du 27 décembre 2010, portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée; Vu, le procès-verbal de la 2 ème réunion du Comité des Agréments des Etablissements de la Catégorie « Banque » du 27 Mars 2015 ; D E C I D E :
Article T2-6
A ce titre, les Membres du Comité des Agréments ou leurs familles ne doivent pas accepter de cadeaux ou avantages quelconques, hormis ceux en valeur ou en nature d’un montant cumulé ne dépassant pas un million (1.000.000) par mois et se situant dans le cadre des usages habituels en matière de pratiques professionnelles des établissements de crédit. Tout cadeau ou avantage reçu, tant en valeur qu’en nature, doit faire nécessairement l’objet d’une déclaration au Président du Comité qui a l’obligation de transmettre l’ensemble des informations aux autres Membres.
Article T2-7
Les Membres du Comité des Agréments doivent éviter de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts entre leurs fonctions de membres du Comité des Agréments et toutes autres fonctions, activités professionnelles ou non, ainsi que tout autre engagement qu’ils peuvent avoir par ailleurs. Par conflit d’intérêts, il faut entendre une situation où les intérêts personnels des Membres ou ceux de leurs proches viennent en concurrence avec ceux des Etablissements de crédit. Lorsqu’un conflit d’intérêts ne peut être évité, le Membre concerné du Comité des Agréments en informe le Comité, et devra s’abstenir de prendre part à la délibération. Il en est ainsi des établissements de crédit dans lesquels un Membre ou une personne apparentée détient des participations, a exercé
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des fonctions ou des mandats au cours des deux dernières années, ou au sein d’une entreprise apparentée dont il a été avocat ou conseil au cours des deux dernières années.
TITRE II : GESTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.
Article T2-8
L’obligation du secret professionnel et de réserve interdit aux Membres toute divulgation d’informations ou de faits confidentiels, sauf si ceux-ci sont destinés à éclairer les Organes de contrôle ou la Justice, conformément à la Constitution.
Article T2-9
Ainsi, les Membres du Comité des Agréments ont conscience que la mission qui leur est dévolue peut les exposer au risque d’être considérés par les tiers comme des utilisateurs potentiels d’informations non publiques. A ce titre, ils s’engagent à ne pas utiliser à des fins personnelles, directes ou indirectes, les informations non publiques dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Article T2-10
Les Membres du Comité des Agréments ont l’obligation de préserver le ‘’Secret professionnel’’ pendant et après l’exercice de leurs fonctions au sein dudit Comité.
Article T2-11
Ils s’abstiennent en particulier, d’effectuer pour leur propre compte des opérations assimilables à un ‘’délit d’initié’’ à travers le Personnel, les Dirigeants, les Activités, les Produits financiers, les Contrats et biens des établissements de crédit sur lesquels ils disposeraient d'informations non publiques du fait de leurs fonctions. Ils s’engagent également à ne pas réaliser indirectement et notamment par personne interposée, les opérations qu’ils ne peuvent euxmêmes exécuter du fait des présentes dispositions. A défaut de cet engagement, les dispositions de l’article 13 de la présente décision s’appliquent.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES.
Article T2-12
Les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application des règles de déontologie peuvent être soumises directement au Président du Comité des Agréments.
Article T2-13
Tout Membre contrevenant aux dispositions du présent Code est passible de sanctions disciplinaires. Ainsi, en cas de violation par un Membre de l’un des articles du présent Code, le Comité des Agréments, après avoir pris connaissance des agissements contraires à son éthique de ce Membre, doit prendre une sanction disciplinaire pouvant aller de l’avertissement à la suspension ou à l’exclusion pure et simple de ce dernier.
Article T2-14
La présente décision prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera.