BCRG/2017 · Décision N°243/09 du 31 juillet 2009 portant attribution et organisation de la Direction des Banques
Article T2-11 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Ils s’abstiennent en particulier, d’effectuer pour leur propre compte des opérations assimilables à un ‘’délit d’initié’’ à travers le Personnel, les Dirigeants, les Activités, les Produits financiers, les Contrats et biens des établissements de crédit sur lesquels ils disposeraient d'informations non publiques du fait de leurs fonctions. Ils s’engagent également à ne pas réaliser indirectement et notamment par personne interposée, les opérations qu’ils ne peuvent euxmêmes exécuter du fait des présentes dispositions. A défaut de cet engagement, les dispositions de l’article 13 de la présente décision s’appliquent.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES.