BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-43 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Les personnes qui concourent à la direction, à l’administration, à la gérance, au contrôle ou au fonctionnement des établissements de crédit sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 375 du code pénal, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 70.