BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-70 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Les personnes suivantes sont tenues, sous peines des sanctions visées à l’article 91, de communiquer à sa demande à la Banque Centrale les renseignements nécessaires à l’exercice de ses attributions :
- les compagnies financières ;
- les entreprises d’assurances, de réassurance et les organismes de retraite et de sécurité sociale ;
- les notaires et les officiers ministériels dans le cadre de leurs fonctions.
Le refus de communication ou la fourniture de documents ou renseignements inexacts est passible des peines prévues à l’article 86.