BCRG/2017 · Instruction N°025/DGSIF/DSB/2014 du 30/07/2014 relative aux pénalités de retard dans la transmission des documents et renseignements à la BCRG
Article T8-7 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Le Commissaire aux Comptes doit dans le respect des textes régissant sa profession :
- procéder à la certification des comptes annuels et,
- s’assurer et attester de l’exactitude et de la sincérité des informations destinées au public et leur concordance avec lesdits comptes ».
- L’exactitude implique pour le Commissaire aux Comptes de s’assurer de la conformité des opérations avec les règles et procédures en vigueur dans la profession ainsi qu’avec les dispositions des divers textes édictés par la Banque Centrale.
- La sincérité commande l’application de bonne foi de ces règles et procédures.
A cet égard, il convient de préciser que la certification assortie de réserves doit constituer l’exception. Toutefois, lorsqu’elle intervient, les réserves émises doivent faire l’objet d’un rapport circonstancié adressé à la Banque Centrale. Les documents de certification (rapport général, rapport spécial, les états certifiés, y compris les situations boursières à la Banque Centrale) doivent être datés et signés par le commissaire aux comptes.