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AccueilTextes juridiquesRecueil bancaire et financier (BCRG)Partie VIIIInstruction n°025/dgsif/dsb/2014 du 30/07/2014 relative aux pénalités de retard dans la transmission des documents et renseignements à la bcrg

Recueil bancaire et financier (BCRG) · BCRG/2017

Instruction N°025/DGSIF/DSB/2014 du 30/07/2014 relative aux pénalités de retard dans la transmission des documents et renseignements à la BCRG

Art. T8-1 à T8-18 · 19 articles

Article T8-1

er : Objet La présente instruction a pour objet de fixer les montants des pénalités de retard encourues, au titre des articles 64, 67, 70, 91, de la loi L/2013/060/CNT du 12 Août 2013 portant règlementation bancaire, par les Etablissements de Crédit qui n’auront pas fourni dans les délais prescrits à la Banque Centrale les documents et renseignements nécessaires à l’exercice de ses attributions.

Article T8-2

Montant des pénalités Les Etablissements de crédit qui n’auront pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations découlant des dispositions visées à l’article premier ci-dessus, encourent les pénalités suivantes par jour de retard :

  • GNF un million (1.000.000), durant les quinze (15) premiers jours ;
  • GNF deux millions (2.000.000), durant les quinze (15) jours suivants ;
  • GNF trois millions (3.000.000), au-delà.

Article T8-3

Décompte des pénalités La pénalité de retard est due à compter de la date de réception de la mise en demeure adressée par la Banque Centrale à l’Etablissement de Crédit concerné. Le décompte des pénalités est effectué mensuellement par la BCRG.

Article T8-4

Recouvrement des pénalités Les sommes correspondant aux pénalités de retard sont recouvrées, pour le compte de la Banque Centrale, par débit d’office du compte de l’Etablissement de Crédit en cause ouvert dans les livres de la Banque Centrale, après expiration du délai fixé dans la mise en demeure, le dernier jour ouvré de chaque mois durant lequel le retard est constaté, sous réserve que ledit compte soit suffisamment provisionné.

Article T8-5

Entrée en Vigueur La présente Instruction qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.

Conakry, le 30 Juillet 2014

Article T8-1er

Objet La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d’application des sanctions pécuniaires prononcées, en sus des sanctions disciplinaires, par la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), à l’encontre des Etablissements de Crédit.

Article T8-6

Entrée en vigueur La présente instruction qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.

Conakry, le 08 Juillet 2015

Article T8-7

Le Commissaire aux Comptes doit dans le respect des textes régissant sa profession :

  • procéder à la certification des comptes annuels et,
  • s’assurer et attester de l’exactitude et de la sincérité des informations destinées au public et leur concordance avec lesdits comptes ».
  • L’exactitude implique pour le Commissaire aux Comptes de s’assurer de la conformité des opérations avec les règles et procédures en vigueur dans la profession ainsi qu’avec les dispositions des divers textes édictés par la Banque Centrale.
  • La sincérité commande l’application de bonne foi de ces règles et procédures.

A cet égard, il convient de préciser que la certification assortie de réserves doit constituer l’exception. Toutefois, lorsqu’elle intervient, les réserves émises doivent faire l’objet d’un rapport circonstancié adressé à la Banque Centrale. Les documents de certification (rapport général, rapport spécial, les états certifiés, y compris les situations boursières à la Banque Centrale) doivent être datés et signés par le commissaire aux comptes.

Article T8-8

Les travaux de certification couvrent les quatre (4) volets ci-après :

1) Fonctionnement des organes sociaux et du contrôle interne.

Il s’agit de relever les faits marquants concourant ou entravant le fonctionnement normal des organes sociaux, notamment :

  • la conformité des statuts aux dispositions de droit commun ;
  • le respect des règles statutaires ;
  • la régularité de la nomination des dirigeants et des réunions des organes ;
  • la définition d’une stratégie et d’un plan d’affaires révisés périodiquement dans leur mise en oeuvre.

2) Opinion sur les comptes Celle-ci doit résulter de l’appréciation portée sur l’application des règles établies par le plan comptable bancaire. En particulier le respect des règles minimales de comptabilisation et de provisionnement des engagements en souffrance requiert une attention toute particulière.

Le complément éventuel de provisions demandées par l’autorité de supervision doit être intégralement constitué à la clôture de l’exercice et tout écart négatif sera dûment apprécié ou motivé par le commissaire aux comptes dans son rapport. Le rapport général doit contenir une analyse détaillée des principaux comptes du bilan, du hors bilan et du compte de résultats.

3) Respect de la réglementation prudentielle Le commissaire aux comptes doit apprécier, d’une part, l’application des règles de calcul et, d’autre part, le respect des normes ressortant du dispositif prudentiel en vigueur. La détermination des fonds propres nets doit être appréciée au regard des justificatifs requis et les insuffisances identifiées, portées à l’attention de l’organe délibérant.

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière

4) Autres vérifications et informations spécifiques Cette partie vise entre autre le respect des dispositions de l’instruction N°/0008/2008/DGSIF/DSB du 5 septembre 2008 relatives aux concours consentis aux actionnaires, administrateurs, dirigeants et apparentés. Elle se distingue du rapport spécial rédigé dans le cadre des dispositions du droit des sociétés, relatives aux conventions réglementées.

Par ailleurs, le commissaire aux comptes doit rendre compte de toute autre violation des dispositions légales et réglementaires qu’il aurait été amené à constater, sans préjudice de leur incidence réelle.

Article T8-9

Dans des circonstances exceptionnelles, la Banque Centrale peut exiger du Commissaire aux Comptes qu’il étende la portée de ses travaux de vérification et lui fasse rapport directement ou le mandater pour qu’il accomplisse des travaux spéciaux. Les honoraires relatifs à ces travaux additionnels sont aux frais de la banque ou de l’établissement financier. Par circonstances exceptionnelles, la Banque Centrale entend tout élément lié au système de contrôle interne, aux méthodes et principes comptables ou à des opérations spécifiques qui sont susceptibles de nuire à la pérennité de la banque ou de l’établissement financier.

Article T8-10

Le Commissaire aux Comptes qui prend connaissance ou qui est informé d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, selon lui, important dans les états financiers ayant fait l’objet de son rapport, doit en aviser le conseil d’administration de la banque ou de l’établissement financier. Le conseil d’administration doit, dans les trente (30) jours de l’avis, communiquer les états financiers modifiés à la Banque Centrale et aux actionnaires. Si le Commissaire aux Comptes juge nécessaire de modifier son rapport, les états financiers modifiés doivent être accompagnés d’une copie du rapport modifié.

Article T8-11

Les états certifiés doivent parvenir à la Banque Centrale au plus tard le 15 avril de chaque année. Ces états sont obligatoirement accompagnés du rapport du commissaire aux comptes et d’une description détaillée des travaux effectués et des résultats obtenus.

SECTION 3 : RELATIONS ENTRE LA BANQUE CENTRALE ET LES COMMISSAIRES AUX COMPTES.

Article T8-12

A la requête de la Banque Centrale, tout Commissaire aux Comptes d’une banque ou d’un établissement financier est tenu de lui communiquer tous rapports, documents et autres pièces ainsi que de lui fournir tous renseignements jugés utiles à l’accomplissement de sa mission. Le Commissaire aux Comptes doit être en mesure de présenter à la Banque Centrale sur sa demande, ses plannings de vérification et ses dossiers de travail. Ces derniers doivent contenir les justifications des diligences accomplies ainsi que, le cas échéant, le relevé des inexactitudes, irrégularités et infractions constatées. Le secret professionnel n’est opposable ni au Comité des Agréments, ni à la Banque Centrale, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

Article T8-13

La Banque centrale peut se servir des informations recueillies auprès du Commissaire aux Comptes pour appuyer ses propres conclusions et recommandations. La Banque Centrale peut demander au Commissaire aux Comptes d’un établissement bancaire ou financier de participer à des discussions relatives à la situation financière et comptable de la banque ou de l’établissement financier y compris les éléments relatifs à la gestion et au contrôle.

Article T8-14

Un Commissaire aux Comptes qui a fourni des documents, pièces ainsi que des renseignements et informations ou participé à des discussions avec la Banque Centrale n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait et ne peut être ni poursuivi ni révoqué pour ce motif.

SECTION 4 : SANCTIONS.

Article T8-15

A défaut pour une banque ou d’un établissement financier de déposer les états certifiés par le Commissaire aux Comptes dans le délai prévu par la loi, la Banque Centrale peut, après avis donné à la Banque ou à l’établissement financier, nommer un Commissaire aux Comptes pour faire cette vérification aux frais de la Banque ou de l’établissement financier. De plus, la Banque ou

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l’établissement financier qui commet une telle infraction est passible d’une pénalité pouvant aller jusqu’à 10 millions de francs guinéens. Cette pénalité s’applique lorsque soixante (60) jours après la fin de l’exercice financier, le Commissaire aux Comptes n’a pas débuté ses travaux. La Banque Centrale peut exiger d’une banque ou d’un établissement financier qu’il (elle) redresse toute situation ayant trait à des infractions relevées par son Commissaire aux Comptes. A défaut de se conformer aux actions de redressement requises par la Banque Centrale, l’établissement sera assujetti à une pénalité de un million de francs guinéens par jour d’infraction à partir de la date à laquelle l’infraction lui est notifié(e) par la Banque Centrale. Les pénalités seront prélevées sur le compte courant de l’établissement fautif tenu à la Banque Centrale.

Article T8-16

Tout Commissaire aux Comptes qui, lors de sa certification ne tiendrait pas compte des diligences demandées par la Banque Centrale, se verra retirer son agrément pour une période allant de trois(1) ans à six ans(2).

Article T8-17

Les établissements de crédit assujettis veilleront à la diffusion des termes de la présente instruction auprès de leurs Commissaires aux Comptes.

Article T8-18

La présente instruction qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’instruction n°124/DGI/DB/2001 du 13 septembre 2001 et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.

Conakry, le 04 Août 2009
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