BCRG/2017 · Instruction N°025/DGSIF/DSB/2014 du 30/07/2014 relative aux pénalités de retard dans la transmission des documents et renseignements à la BCRG
Article T8-10 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Le Commissaire aux Comptes qui prend connaissance ou qui est informé d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, selon lui, important dans les états financiers ayant fait l’objet de son rapport, doit en aviser le conseil d’administration de la banque ou de l’établissement financier. Le conseil d’administration doit, dans les trente (30) jours de l’avis, communiquer les états financiers modifiés à la Banque Centrale et aux actionnaires. Si le Commissaire aux Comptes juge nécessaire de modifier son rapport, les états financiers modifiés doivent être accompagnés d’une copie du rapport modifié.