BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-65 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
À chaque fois qu’elle le juge nécessaire, la Banque Centrale peut exiger des établissements de crédit de soumettre leur comptabilité et leur gestion au contrôle d’un auditeur externe désigné par la Banque Centrale et dont les frais sont à la charge des établissements audités. Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition de l’auditeur externe tous documents ou renseignements que ce dernier estime utiles à l’exercice de sa mission. Le secret professionnel ou bancaire ne lui est pas opposable dans le cadre de sa mission. La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les conditions de l’audit externe des établissements de crédit.