BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-64 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Avant le 30 juin de chaque année qui suit l’arrêté des comptes de l’exercice, les établissements de crédit doivent communiquer à la Banque Centrale selon le plan comptable des établissements de crédit ou, en son absence, selon les règles et modèles prescrits par la Banque Centrale :
- leur bilan et leurs engagements hors bilan ;
- leur compte de résultats ;
- les états et annexes réglementaires, afférents à l’année écoulée.
Ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par un ou deux commissaire aux comptes agréé par le Comité des agréments conformément à l’article 18.