BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-76 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Lorsque la liquidation d’un établissement de crédit laisse apparaître que le montant des actifs ne permettra pas de désintéresser totalement les créanciers non subordonnés, le Gouverneur de la Banque Centrale saisit également le président du tribunal compétent à l’effet de prononcer un jugement de liquidation judiciaire. De même, afin de préserver les intérêts des déposants, la Banque Centrale peut saisir le président du tribunal compétent à l’effet de prononcer un jugement de liquidation judiciaire des entités formelles ou informelles qui ont exercé illégalement des activités d’établissement de crédit. Par dérogation aux dispositions pertinentes du Code de commerce, le liquidateur est nommé par la Banque Centrale, après avis du Comité des agréments.
TITRE V : PROTECTION DE LA CLIENTELE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
CHAPITRE 1 : GARANTIE DES DEPOTS DE LA CLIENTELE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.