Recueil bancaire et financier (BCRG) · BCRG/2017
Instruction N°001/DGSIF/DSB/NPCB du 23 mars 2013 relative à l'adoption du plan comptable bancaire guinéen
Art. T5-1 à T5-22 · 23 articles
Article T5-1
Les établissements de crédit assujettis doivent organiser leur comptabilité conformément aux dispositions prévues dans le plan comptable bancaire Guinéen joint en annexe à la présente instruction.
Article T5-2
Les dispositions du plan comptable bancaire Guinéen sont contenues dans les trois volumes suivants : VOLUME 1 : CADRE REGLEMENTAIRE GENERAL Ce volume comprend :
- les dispositions et principes généraux ;
- le cadre comptable et le plan de comptes ;
- le contenu des comptes.
VOLUME 2 : DOCUMENTS DE SYNTHESE Ce volume est constitué par :
- les dispositions générales relatives aux modèles et aux règles de remise des documents de synthèse ;
- les états périodiques ;
- les comptes annuels ;
- la nomenclature générale des postes des documents de synthèse et les tables de concordance entre les postes des documents de synthèse et le plan de comptes.
VOLUME 3 : TRANSMISSION DES DOCUMENTS DE SYNTHESE Ce volume constitue le dossier technique relatif aux modalités de transmission des documents de synthèse à la Banque Centrale.
Article T5-3
La présente Instruction qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.
Article T5-4
Les établissements de crédit qui envisagent d’effectuer des opérations dont la nature ne correspondrait ni au contenu, ni à l’intitulé d’aucun compte ou sous-compte du plan comptable bancaire, devront interroger la Banque Centrale qui pourra, au besoin, créer par instruction, des comptes ou sous-comptes supplémentaires.
Article T5-5
Dans le cadre de l’utilisation des comptes généraux prévus par le plan comptable bancaire, les établissements de crédit doivent être en mesure :
- d’établir et de présenter à toute réquisition, des relevés des comptes généraux ouverts conformément aux dispositions de la présente instruction, comportant notamment tous les mouvements cumulés enregistrés sur ces comptes d’un arrêté à un autre ;
- de présenter dans l’ordre prévu par le plan comptable bancaire Guinéen une balance des comptes généraux.
Article T5-6
Dans le cadre de l’utilisation des comptes généraux prévus par le plan comptable bancaire, les schémas de comptabilisation des opérations, élaborés par les établissements de crédit, doivent respecter les dispositions des instructions de la Banque Centrale relatives à la comptabilisation et à l’évaluation des opérations bancaires.
Article T5-7
La codification des comptes dans le cadre du plan comptable bancaire ne concerne pas les comptes auxiliaires, en particulier ceux de la clientèle.
Article T5-8
La présente Instruction qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.
Article T5-9
Des comptes de régularisation, ouverts par nature d’opérations et libellés dans chacune des devises utilisées, sont servis afin de rattacher à chaque exercice les charges et les produits en devises qui concernent cet exercice.
Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière
Les différences d’intérêts relatifs aux opérations de change à terme couvertes, ou reports/déports, inscrites globalement dans des comptes spécifiques de hors bilan en GNF ou en devises, sont enregistrées de manière échelonnée parmi les charges et les produits d’intérêts sur la durée effective de l’opération couverte. Les dispositions de l’article 3 ci-dessus s’appliquent à l’enregistrement des intérêts courus. Les produits et les charges courus en devises, relatifs aux prêts, emprunts, titres, engagements hors bilan ainsi que les reports/déports sont évalués au cours au comptant de la devise concernée, et enregistrés au compte de résultat selon une périodicité décidée par la banque ou l’institution financière, et au plus tard lors de l’arrêté comptable. Les produits et les charges en devises non courus, à payer ou à recevoir, relatifs à des opérations de bilan ou de hors bilan, sont inscrits dans des comptes spécifiques de hors bilan lorsqu’ils ont fait l’objet d’une couverture au sens de l’article 7 ci-dessus.
Article T5-10
Le déséquilibre du bilan induit par l’inclusion des produits et des charges résultant de la conversion des opérations de change au comptant et à terme inscrites au hors bilan est corrigé par le jeu d’un compte spécifique, intitulé "compte d’ajustement devises". Les différences résultant de la conversion des parts dans les entreprises liées, des titres de participation, des titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP), des titres d’investissement et des dotations des succursales à l’étranger, sont inscrites dans des "comptes d’écart de conversion" lorsque ces actifs libellés en devises sont financés en GNF.
Article T5-11
La présente instruction qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.
Article T5-12
La présente Instruction prend effet à compter de sa signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.
Article T5-1er
Pour la tenue de la comptabilité et la présentation des documents de synthèse, les établissements de crédit doivent respecter les prescriptions suivantes, relatives au principe de non compensation, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires régissant la compensation de créances entre ces établissements et leur clientèle ou les tiers.
Article T5-13
Les provisions sur créances en souffrance sont enregistrées aux comptes et souscomptes prévus dans les classes 1, 2 et 4 du plan comptable bancaire. Les provisions pour risques-pays s'inscrivent dans "les fonds pour risques bancaires généraux", et celles relatives aux engagements douteux sont enregistrées dans le compte "provisions pour risques d'exécution d'engagement par signature".
Article T5-14
sont admises en déduction des créances :
- à 100%, les garanties constituées par des dépôts nantis en faveur de l’établissement et les garanties reçues des institutions et organismes internationaux ;
- à 50%, les garanties reçues d’autres établissements de crédit ;
- à 20% de leur valeur actuelle de marché, les garanties hypothécaires ; les établissements conservent trace de leurs dernières modalités d’évaluation de ces garanties.
Article T5-15
les créances irrécouvrables et les créances entièrement provisionnées depuis plus de trois ans doivent être classées en pertes pour l’intégralité de leur montant. Elles sont suivies de manière extra comptable. Les provisions antérieurement constituées sur ces créances sont alors reprises.
Article T5-16
la présente Instruction, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’instruction N° I/2002/140/DGI/DB du 26 novembre 2002 relative à la comptabilisation et au provisionnement des créances en souffrance, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.
Article T5-17
Lors de la première consolidation d'une participation, la différence entre la valeur nette comptable des titres de participation dans les livres de la Sociétémère et la part que ces titres représentent dans la situation nette de l'entreprise consolidée est, après analyse, répartie entre des corrections de valeur des éléments du bilan de l'entreprise consolidée et un solde résiduel appelé écart d'acquisition. Si ce dernier est négatif, il est maintenu au passif ; s'il est positif, il est inscrit à l'actif et amorti selon un plan préalablement fixé sur une durée qui est déterminée en fonction des objectifs de l'acquisition et qui ne peut en aucun cas excéder quarante ans.
Article T5-18
Les comptes consolidés sont établis à la date du 31 décembre. Dans le cas où une entreprise consolidée arrête son exercice à une date différente, il doit être fait usage d'une situation des comptes établie au 31 décembre. Cette situation doit être revue par les commissaires aux comptes de l'entreprise ou, à l'étranger, par les professionnels qui en tiennent lieu, si la date de clôture de l'exercice de l'entreprise consolidée est antérieure au 30 septembre.
CHAPITRE 4 : Publication des comptes consolidés.
Article T5-19
Les comptes consolidés publiés comprennent un bilan consolidé, un hors bilan consolidé ainsi qu'un compte de résultat consolidé présenté, soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste, et une annexe qui doit comporter toutes les informations d'importance significative permettant au lecteur d'avoir une juste appréciation du patrimoine, de la situation financière et du résultat des entreprises comprises dans la consolidation.
Article T5-20
Les comptes consolidés publiés sont certifiés par les commissaires aux comptes de l'entreprise mère. Le bilan, le hors bilan et le compte de résultat consolidés doivent comporter les postes prévus dans le modèle joint à la présente instruction.
Article T5-21
Les comptes consolidés doivent être transmis à la Banque Centrale dans les délais réglementaires.
Article T5-22
La présente instruction prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.