BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-13 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
La liste des pièces constitutives du dossier de demande d’agrément est fixée par voie d’instruction de la Banque Centrale. Les demandes d’agrément sont adressées à la Banque Centrale et instruites par le Comité des agréments qui vérifie que l’entreprise qui sollicite l’agrément satisfait aux obligations prévues par la présente loi. Dans le cas où l’entreprise qui dépose la demande est contrôlée par une banque étrangère, l’agrément est subordonné à l’avis conforme de l’autorité de supervision du pays d’origine, et sous réserve que celle-ci exerce un contrôle sur base consolidée. Le Comité des agréments s’assure que les dispositions législatives et réglementaires qui sont applicables aux établissements de crédit du pays d’origine ne sont pas de nature à entraver la surveillance de l’établissement de crédit dont la création est envisagée en République de Guinée. Dans le cas où l’entreprise qui dépose la demande est contrôlée par un holding installé à l’étranger, l’agrément est subordonné à l’existence d’une réglementation et d’un contrôle de l’autorité de supervision bancaire du pays d’origine équivalents à ceux qui existent en Guinée pour les compagnies financières. Le Comité des agréments s’assure que les dispositions législatives et réglementaires du pays d’origine permettront les échanges d’informations nécessaires sur le holding pour effectuer la surveillance de l’établissement de crédit dont la création est envisagée en République de Guinée. Pour fonder sa décision, le Comité des agréments prend en compte notamment :
- la forme juridique ;
- la structure de propriété : le montant et la répartition du capital, la qualité des apporteurs de capitaux, et le cas échéant de leurs garants, les liens pouvant exister entre chaque personne morale postulante et d’autres personnes morales ;
- l’origine licite des fonds utilisés pour constituer le capital initial ;
- la capacité des actionnaires à apporter les fonds propres nécessaires pour le démarrage et le développement des activités et à apporter le soutien financier nécessaire en cas de difficultés ;
- l’organisation du gouvernement d’entreprise ;
- l’honorabilité et l’expérience des personnes appelées à administrer, diriger ou gérer l’établissement de crédit et ses agences ;
- le dispositif de contrôle interne et de gestion des risques envisagés ;
- les moyens humains, techniques et financiers que l’établissement prévoit de mettre en oeuvre ;
- la viabilité du modèle de banque et du plan d’activité en projet.
Il s’assure que ces divers éléments n’empêcheront pas un contrôle prudentiel efficace de l’établissement de crédit et éventuellement de son groupe, tant sur base individuelle que sur base consolidée. Le Comité des agréments apprécie également l’aptitude de l’établissement à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et propres à assurer à la clientèle une sécurité suffisante.
Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière
Le Comité des agréments s’assure que toutes les conditions de constitution, d’organisation et de gestion requises par les lois en vigueur sont respectées. Dans le cadre de l’instruction de la demande, la Banque Centrale est habilitée à réclamer tous documents et renseignements et le Comité des agréments à auditionner toute personne qu’ils jugent nécessaires. Le Comité des agréments statue dans un délai de trois mois à compter de la réception des dernières pièces constitutives du dossier de demande d’agrément. Ce délai est porté à six mois lorsque l’avis conforme d’une autorité de supervision étrangère est requis. La décision de refus d’agrément est motivée et notifiée au demandeur dans ce délai. Elle n’est pas susceptible de recours. Le Comité des agréments peut assortir l’agrément de conditions particulières. L’acte d’agrément précise, entre autres, la dénomination, la catégorie d’établissement de crédit, la forme juridique, la composition de l’actionnariat de l’établissement de crédit, ainsi que les conditions particulières d’exercice des activités. Ampliation en est communiquée au Ministre de l’Économie et des Finances et à l’Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée instituée par l’article 49.