BCRG/2017 · Instruction N° I/2002/135/DGI/DB du 26/11/2002 relative à la composition des fonds propres nets des établissements de crédit
Article T4-46 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Les établissements assujettis doivent mettre en place un dispositif permettant d’évaluer l’adéquation de leur montant de fonds propres à leur profil de risques, et de maintenir en permanence le niveau de fonds propres jugé approprié. L’analyse doit porter sur l’ensemble des risques auxquels est exposé l’établissement concerné, y compris ceux qui ne font pas l’objet d’exigences en fonds propres au titre de l’instruction sur la solvabilité. Notamment, pour les risques significatifs, les établissements assujettis doivent déterminer un montant d’allocation de fonds propres au titre des risques de concentration, des risques de marché, du risque de change, du risque général de taux d’intérêt, des risques de liquidité et de transformation, des risques opérationnels et juridiques. Lorsque la Banque Centrale estime que certains risques ne sont pas suffisamment couverts par les fonds propres, ou que les systèmes de contrôle interne et de mesure des risques sont inadaptés, elle peut exiger :
- de respecter un niveau de ratio de solvabilité allant au-delà de celui fixé par l’instruction N°I/2002/137/DGI/DB du 26 novembre 2002 ;
- la réduction des niveaux d’exposition de l’établissement à ces risques ;
- l’arrêt des activités ou des opérations à l’origine de ces expositions.
C. Risques de crédit et de concentration.