BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-46 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Le Comité des agréments a pour mission première, en collaboration avec les
Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière
autres parties prenantes au contrôle bancaire, de promouvoir la sûreté et la solidité du système bancaire. À ce titre, il est habilité à:
1. délivrer des agréments aux établissements de crédit, aux dirigeants et aux commissaires aux comptes des établissements de crédit dans les conditions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre 2 du titre I de la présente loi ;
2. autoriser les bureaux de représentation ;
3. retirer les agréments aux établissements de crédit, aux dirigeants et commissaires aux comptes des établissements de crédit qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires requises dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre 2 du titre I de la présente loi ;
4. établir la réglementation concernant le montant du capital des établissements de crédit et les conditions des opérations que ces établissements peuvent effectuer, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans le capital de ces établissements ;
5. délivrer des autorisations préalables prévues notamment à la section 3 du chapitre 2 du titre I de la présente loi ;
6. examiner les notifications visées à l’article 25, notamment au regard des agréments accordés.
Le Comité des agréments est saisi par la Banque Centrale pour avis :
- sur les conditions générales de fonctionnement des établissements de crédit et, notamment, sur les questions se rapportant aux règles prudentielles ;
- sur les dérogations que la Banque Centrale peut leur accorder en application de l’article 57 ou sur les exigences qu’elle peut leur imposer en application des articles 58 et 61 ;
- sur la nomination par la Banque Centrale d’un administrateur provisoire auquel sont transférés de plein droit les pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction d’un établissement de crédit en application de l’article 74 ;
- sur la décision de la Banque Centrale de faire procéder à la cession de tout ou partie des activités d’un établissement de crédit en application de l’article 57.