BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-22 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Les autorisations préalables prévues à la présente section sont accordées dans les mêmes conditions qu’en matière d’agrément d’un établissement de crédit. Les infractions aux articles 20 et 21 sont passibles des sanctions prévues aux articles 86 et 89. En outre, toute infraction à l’alinéa 3 de l’article 20 est sanctionnée par la nullité des droits de vote attachés aux actions ou aux parts de sociétaires transférées sans autorisation préalable en attendant la décision du Comité des agréments. Ce dernier peut décider de l’annulation des opérations portant sur le capital effectuées sans son autorisation préalable. La décision motivée est notifiée à l’établissement de crédit et aux actionnaires ou sociétaires ayant participé à ces opérations.