BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-27 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Le retrait d’agrément de l’établissement de crédit ou de ses dirigeants ou de ses commissaires aux comptes est prononcé par le Comité des agréments :
1. soit à la demande de l’établissement de crédit ;
2. soit à l’initiative de la Banque Centrale lorsque :
- s’il n’a pas été fait usage de l’agrément dans un délai de douze mois ;
- l’établissement et/ou les personnes visées aux articles 17 et 18 ne remplissent plus les conditions de leur agrément ;
- l’établissement ne respecte plus, malgré des mises en demeure restées infructueuses, les normes prudentielles, et d’une façon générale la réglementation des établissements de crédit ;
- l’établissement et/ou les personnes visées aux articles 17 et 18 n’exercent plus leur activité depuis plus de six mois sur le territoire de la République de Guinée;
- le siège social de l’établissement de crédit est transféré hors de la République de Guinée ;
- la totalité des activités de l’établissement a été cédée dans le cadre d’une décision de résolution de crise prise par la Banque Centrale ;
- il est établi que l’agrément a été accordé sur la base de faux documents ou de fausses déclarations.