Recueil bancaire et financier (BCRG) · BCRG/2017
Partie VII - Le cadre réglementaire de la relation établissement de crédit / clientèle : protection de la clientèle
Art. T7-1 à T7-9 · 9 articles
Instruction N°033/DGSIF/DSB/2014 du 02/12/2014 relative aux modalités de publication des conditions appliquées aux opérations
Article T7-1
er : Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition du public, au niveau de l’ensemble de leurs agences et guichets, toutes les informations concernant les conditions qu’ils appliquent à leurs opérations. Ils doivent, en outre, veiller à ce que ces informations soient mises à la disposition du public auprès de leurs mandataires.
Article T7-2
L’information du public doit être assurée au moins sur support papier et par voie d’affichage dans les locaux des établissements de crédit. Les informations doivent être lisibles et les supports retenus doivent être disposés dans les lieux aisément accessibles à la clientèle. Les informations publiées par voie d’affichage doivent porter, au moins, sur les conditions applicables aux opérations bancaires de base.
Article T7-3
Les supports d’information doivent indiquer de manière précise, les libellés des prestations offertes, les tarifications correspondantes et les dates de valeur applicables.
Article T7-4
Les supports d’information doivent faire ressortir les modalités de perception des intérêts et commissions et les conditions particulières dans lesquelles elles s’appliquent.
Article T7-5
Les supports d’information doivent indiquer, de manière claire, si les tarifications appliquées sont hors taxes ou toutes taxes comprises. Ils doivent également préciser si les opérations donnent lieu, en sus des intérêts et commissions, à la perception des frais réellement engagés (timbres, téléphone, fax, ...), lesquels doivent être récupérés à l’identique.
Article T7-6
Les modifications des conditions appliquées aux opérations de banques sont portées à la connaissance des clients avant leur application effective.
Article T7-7
Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste détaillée des conditions qu’ils appliquent à leurs opérations. Toute modification de ces conditions doit être également communiquée à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).
Article T7-8
La présente instruction prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Fait à.
Article T7-9
La présente instruction qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publiée au journal officiel de la République de Guinée. Fait à.