BCRG/2017 · Instruction N°033/DGSIF/DSB/2014 du 02/12/2014 relative aux modalités de publication des conditions appliquées aux opérations
Article T7-2 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
L’information du public doit être assurée au moins sur support papier et par voie d’affichage dans les locaux des établissements de crédit. Les informations doivent être lisibles et les supports retenus doivent être disposés dans les lieux aisément accessibles à la clientèle. Les informations publiées par voie d’affichage doivent porter, au moins, sur les conditions applicables aux opérations bancaires de base.