BCRG/2017 · Instruction N° I/2002/135/DGI/DB du 26/11/2002 relative à la composition des fonds propres nets des établissements de crédit
Article T4-42 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
En cas de migration du système d’information, l’établissement assujetti doit être en mesure de mettre à disposition des Commissaires aux comptes, des auditeurs externes et de la Banque Centrale, l’ensemble des données contenues dans l’ancien système, afin de permettre de s’assurer de l’absence de rupture de la piste d’audit. En particulier, l’établissement de crédit doit conserver l’ensemble des balances comptables extraites de l’ancien et du nouveau système à la date du basculement qui permettent de justifier du report des soldes comptables. Cette obligation de conservation porte sur une durée de dix ans après la migration. Par ailleurs, les pistes d’audit de l’ancien système doivent être conservées pendant une durée de cinq ans au moins, afin de permettre de remonter de l’initiation de toute opération jusqu’à son enregistrement comptable. En particulier, l’établissement doit être en mesure de procéder à tout moment à la restauration des données informatiques de l’ancien système pendant cette période de conservation.