BCRG/2017 · Instruction N° I/2002/135/DGI/DB du 26/11/2002 relative à la composition des fonds propres nets des établissements de crédit
Article T4-83 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Les établissements de crédit doivent s’assurer que les prestataires externes :
- mettent en oeuvre des mécanismes de secours en cas de difficulté grave affectant la continuité du service. À défaut, le plan de continuité de l’établissement de crédit doit tenir compte de l'impossibilité pour le prestataire externe d'assurer sa prestation ;
- assurent la protection des informations confidentielles relatives à l’établissement de crédit et à ses clients ;
- se conforment aux procédures définies par l’établissement de crédit concernant l'organisation et la mise en oeuvre du contrôle des services qu'ils fournissent ;
- leur permettent l'accès à tout moment, le cas échéant sur place, à toute information sur les services mis à leur disposition ;
- leur rendent compte de façon régulière de la manière dont est exercée l'activité externalisée, ainsi que de leur situation financière ;
- acceptent explicitement dans le contrat ou la convention entre le prestataire externe et l’établissement de crédit que la Banque Centrale ait accès, y compris sur place, aux informations sur les activités externalisées, et puisse pratiquer tout contrôle qu’elle juge nécessaire.
- IX. Obligations vis-à-vis de la Banque Centrale.