BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-15 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, d’établissement financier, d’institution financière spécialisée ou de système de financement décentralisé (S.F.D.). On entend par banques, les personnes morales qui peuvent effectuer l’ensemble des opérations visées aux articles 2 et 6 de la présente loi et sont seules habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme inférieur ou égal à deux ans. On entend par établissements financiers, les personnes morales, autres que les banques, qui sont habilitées à effectuer les opérations visées à l’article 2 pour lesquelles elles sont limitativement agréées. Le Comité des agréments classe les diverses catégories d’établissements financiers compte tenu de leurs activités. Les établissements financiers d’une catégorie ne peuvent exercer les activités d’une autre catégorie sans agrément du Comité des agréments, en dehors de celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires qui les concernent. Les établissements financiers ne peuvent recevoir des fonds du public à vue ou d’un terme inférieur ou égal à deux ans. Ils peuvent recevoir des fonds qui ne sont pas considérés comme fonds reçus du public au sens de l’article 3 et tout autre type de fonds précisé dans la décision d’agrément ou par les dispositions légales ou réglementaires qui les concernent. Les institutions financières spécialisées sont des établissements de crédit auxquels l’État a confié une mission permanente d’intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d’autres opérations de banque que celles afférentes à cette mission, sauf à titre dérogatoire et après avoir déposé une demande auprès de la Banque Centrale et obtenu un agrément du Comité des agréments.
Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière
On entend par système de financement décentralisé, les institutions n’ayant pas la qualité de banque ou d’établissement financier et qui pratiquent, à titre habituel, des opérations de crédit et/ou de collecte de l’épargne et offrent des services financiers spécifiques au profit de personnes physiques ou morales évoluant pour l’essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel. Une Loi spécifique régit les activités des systèmes de financements décentralisés de façon dérogatoire à la présente Loi pour tous les points qui y diffèrent.