BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-18 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Les établissements de crédit nomment un ou deux commissaires aux comptes titulaires agréés par le Comité des agréments qui détermine les critères à remplir. La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les conditions qui rendent obligatoire la nomination d’un second commissaire aux comptes. Les établissements de crédit doivent disposer de commissaires aux comptes suppléants désignés dans les mêmes conditions que les commissaires aux comptes titulaires. Les commissaires aux comptes doivent dans le respect des textes régissant leur profession :
1. procéder à la certification des comptes annuels et ;
2. s’assurer et attester de l’exactitude et de la sincérité des informations destinées au public et leur concordance avec lesdits comptes.
À la requête de la Banque Centrale, tout commissaire aux comptes d’un établissement de crédit est tenu de lui communiquer tous rapports, documents et autres pièces, ainsi que de lui fournir tous renseignements jugés utiles à l’accomplissement de sa mission. Le secret professionnel n’est pas opposable dans les relations avec la Banque Centrale. La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les attributions et les conditions d’exercice de
Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière
l’activité des commissaires aux comptes des établissements de crédit.