BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-84 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Les établissements de crédit s’interdisent, sous peine des sanctions prévues à l’article 86, de faciliter activement ou passivement la réception et le remploi de fonds d’origine criminelle. Entrent dans cette définition, les fonds résultant directement ou par personne interposée, d’actes qualifiés de crimes ou délits par la loi guinéenne.