BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-83 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
La Banque Centrale peut transmettre des informations aux autorités chargées dans d’autres pays de l’agrément ou de la surveillance des établissements de crédit, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel. Ces échanges et les contrôles prévus à l’article 82, ont pour but notamment :
- de faciliter le contrôle consolidé des opérations au niveau tant national que du pays d’origine pour les filiales installées en République de Guinée ;
- d’obtenir des pays d’origine des filiales installées en République de Guinée les informations pertinentes sur l’évolution de leurs dispositifs prudentiels et de surveillance des risques, y compris au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et, le cas échéant, sur la situation des maisons mères de ces filiales au regard de ces dispositifs.
TITRE VII : DEONTOLOGIE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.