BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-9 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Les personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit, les dirigeants et le personnel des établissements de crédit agréés qui font profession, à titre d’activité principale ou accessoire, d’apporter des affaires aux établissements de crédit ou d’opérer pour le compte de ceuxci, sont soumises aux dispositions fixées par le Comité des agréments. La Banque Centrale est habilitée à contrôler le respect de ces dispositions sous peine, pour les personnes qui s’adonnent à ces activités ou leurs complices, des sanctions prévues à l’article 87 et pour les établissements de crédit qui contractent avec ces personnes des sanctions prévues à l’article 86.