BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-34 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Il est interdit à un établissement de crédit d’effectuer des opérations non autorisées pour la catégorie au titre de laquelle il a obtenu son agrément. L’établissement en infraction encourt les sanctions pénales et les sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires prévues aux articles 86 et 89. Les établissements de crédit ne peuvent, à titre habituel, se livrer pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, à des activités commerciales, industrielles, agricoles ou de services, sauf lorsque ces opérations sont nécessaires ou accessoires à l’exercice des activités visées aux articles 2 et 6 ou nécessaires au recouvrement de leurs créances. Ces opérations nécessaires ou accessoires doivent, en tout état de cause, demeurer d’une importance limitée par rapport à l’ensemble des activités habituelles de l’établissement. Ces limites sont fixées par voie d’instruction de la Banque Centrale.