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BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire

Article T1-20 — Recueil bancaire et financier (BCRG)

Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)

L’autorisation préalable du Comité des agréments est requise par un établissement de crédit pour chacune des opérations suivantes :

1. modification de la forme juridique, de la dénomination ou raison sociale, ou du nom commercial ;

2. opération de fusion par absorption ou création d’une société nouvelle ;

3. prise de participation dans un établissement de crédit ayant son siège social en République de Guinée, par transfert de propriété d’actions ou de parts existantes ou par création d’actions ou de parts nouvelles, qui aurait pour effet de porter directement ou par personne interposée, la participation d’une même personne physique ou morale ou de parties liées, soit à plus du tiers du capital, soit à plus de cinquante pour cent (50%) du capital ou des droits de vote de l’établissement de crédit. Il en est de même pour toute modification qui aurait pour conséquence un changement dépassant dix pour cent (10%) de la propriété du capital ou des droits de vote détenus par une même personne physique ou morale ou par des parties liées, effectué directement ou par personne interposée.

Il en est de même pour tout transfert de propriété significatif ou toute opération qui aurait pour conséquence un changement du contrôle effectif d’un établissement de crédit. Sont notamment considérées comme personnes interposées par rapport à une même personne physique ou morale :

  • les personnes morales dans lesquelles cette personne détient directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) du capital social ;
  • les filiales à participation majoritaire, c'està-dire les sociétés dans lesquelles les sociétés visées à l’alinéa précédent détiennent directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) du capital social ou dans lesquelles leur participation, ajoutée à celle de la personne physique ou morale dont il s’agit, dépasse cinquante pour cent (50%) du capital social ;
  • les filiales de filiales au sens de l’article 179 de l’Acte Uniforme relatif aux sociétés et G.I.E. ;
  • les personnes morales dans lesquelles cette personne exerce le contrôle effectif sans être l’actionnaire majoritaire ;
  • les personnes physiques agissant pour le compte de cette personne dans le cadre d’un mandat révélé ou non révélé.

Sont considérées comme parties liées les personnes physiques et morales qui, par un pacte révélé ou non révélé, agissent de concert en vue d’acquérir ou de conserver le contrôle effectif, une minorité de blocage ou d’influer sur l’administration de l’établissement de crédit. Le contrôle effectif d’un établissement résulte :

  • du pouvoir de disposer de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ;
  • de l’exercice conjointement avec un nombre limité d’actionnaires du pouvoir d’administration, de direction ou de surveillance ;
  • de l’exercice en vertu de dispositions législatives, statutaires ou contractuelles du pouvoir d’administration, de direction ou de surveillance ;
  • du pouvoir de déterminer en fait, par les droits de vote, les décisions dans les assemblées générales.

4. La cession par le banquier de référence défini à l’article 54 d’une partie ou de la totalité de ses actions détenues dans le capital d’un établissement de crédit ayant son siège social en République de Guinée.

5. Les opérations de scission concernant un établissement de crédit.

Recueil des textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et financière.

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