BCRG/2017 · Loi L/2013/060/CNT portant réglementation bancaire
Article T1-74 — Recueil bancaire et financier (BCRG)
Code — Recueil bancaire et financier (BCRG)
La Banque Centrale peut, après avis du Comité des agréments, décider la mise sous administration provisoire d’un établissement de crédit :
- sur requête des dirigeants, lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions ;
- lorsqu’elle constate que la gestion ne peut plus être assurée dans les conditions normales ;
- lorsqu’elle a prononcé la suspension provisoire ou définitive des dirigeants en application de l’article 89 de la présente loi ;
- lorsque la gestion de l’établissement met en péril les fonds reçus en dépôt ou rend non liquides les créances de la Banque Centrale.
La décision est notifiée aux membres du conseil d’administration, ainsi qu’au Ministre de l’Économie et des Finances et à l’Association professionnelle des établissements de crédit. Elle est publiée au journal officiel de la République de Guinée. Ces diligences peuvent être accomplies après la prise de fonction effective de l’administrateur provisoire lorsque sa nomination est effectuée en urgence. La Banque Centrale fixe par voie d’instruction les modalités de l’administration provisoire des établissements de crédit.
CHAPITRE 2 : LIQUIDATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.