PORTANT PROMULGATION DE LA LOI L/2024/007/ CNT DU 07 FEVRIER 2024...........................................23 COUR SUPREME AVIS CONSULTATIF N°007 DU 21/03/2024............24-31 MESSAGE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT.................................................................32 LOI LO
Art. 1. Objet La présente Loi fixe les règles d'orientation d'une Agriculture moderne et compétitive ainsi que les principes fondamentaux d'un agro-business soutenu par une production agricole nationale durable, propice à la création des conditions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un environnement concurrentiel et un climat des affaires assaini, favorable à la réduction de la pauvreté en République de Guinée. Elle couvre l'ensemble des activités de développement socio-économique des s.
Art. 2. But résente Loi vise à : 1- préciser les actions pour la valorisation optimale du potentiel agroécologique et des savoir-faire agricoles du pays; 2- créer un environnement propice au développement d'un secteur agricole structuré ; 3- créer les conditions de la modernisation de l'agriculture familiale et de l'entreprise agricole, pour favoriser l'émergence d'un secteur agro-industriel structuré, compétitif et intégré dans l'économie régionale et internationale ; 4- développer un secteur agricole.
Art. 4. Concepts Au sens de la présente Loi, on entend par : - Accord-cadre: contrat par lequel les parties définissent le cadre général de conclusion de contrats ultérieurs selon certaines modalités ; - Acteur agricole: toute personne ou tout agent économique appartenant à un segment de l'activité agricole, entre autres : recherche, production, santé animale et végétale, conservation, approvisionnement, services à la production, transformation, conditionnement, transport, commercialisation ; - Activité.
Art. 5. Principes fondamentaux Les principes fondamentaux de mise en oeuvre de la Politique Nationale de Développement Agricole sont :
- l'efficacité économique
- l'équité sociale
- l'inclusivité de tous les acteurs
- le développement durable
- l'économie de marché
- la décentralisation
- la responsabilité des Collectivités locales, des organisations professionnelles agricoles et de la société civile à vocation agricole :
- le droit à l'alimentation pour tous dans le contexte recherch
Art. 7. Employabilité et autonomisation des jeunes et des femmes dans le secteur agricole L'Etat et les acteurs non étatiques soutiennent les initiatives et les programmes favorables à la pleine participation des jeunes et des femmes au processus de développement agricole. Ils favorisent et accompagnent l'entreprenariat et l'emploi des jeunes et des femmes dans le secteur agricole et leur autonomisation.
Art. 8. Axes stratégiques La définition des axes stratégiques de la Politique Nationale de Développement Agricole prend en compte les éléments suivants :
- l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions agricoles
- la mécanisation de l'agriculture
- la protection des végétaux et des denrées stockées
- la conservation des produits
- le développement des filières agricoles
- l'amélioration de la gouvernance du secteur agricole
- le renforcement des capacités de
Art. 9. Normes de gestion et de protection de l'intégrité de l'espace naturel national L'Etat élabore les politiques et stratégies, édicte les normes de gestion et de protection de l'intégrité de l'espace naturel national dans les limites reconnues internationalement. Il préserve l'ensemble des ressources naturelles dans cet espace géographique. L'Etat garantit également la préservation de la biodiversité et contribue à la promotion d'une agriculture intelligente et durable, en mettant prioritairement l.
Art. 10. Accès à un service public agricole L'Etat assure l'accès à un service public agricole de qualité répondant à la demande des usagers. Ace titre, il organise la déconcentration des services techniques et de leurs ressources humaines, matérielles et financières, nécessaires à la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Développement Agricole. L'Etat met en place un dispositif institutionnel d'incitation pour tous les agents techniques du secteur agricole chargés de la mise en oeuvre de la Politi.
Art. 11. Procédures d'adoption des schémas et plans d'aménagement du territoire Toute utilisation des ressources naturelles à des fins agricoles est conditionnée par un plan d'aménagement et de gestion de l'espace agricole, en cohérence avec le schéma d'aménagement du territoire, dûment approuvé par les autorités compétentes. Les procédures d'adoption des schémas et plans d'aménagement du territoire et des espaces agricoles sont définies par voie règlementaire.
Art. 13. Elaboration de la Politique Nationale de Développement Agricole Les administrations centrales en charge du secteur agricole sont chargées d'élaborer et de mettre à jour la Politique nationale en matière agricole et de veiller à sa mise en oeuvre et à son évaluation. Elles assurent la coordination et le contrôle des services régionaux et des services rattachés placés sous la tutelle des ministères en charge du secteur agricole. En outre, elles assurent un appui technique aux services décentralisé.
Art. 14. Appui et contrôle des services techniques Les services techniques au niveau régional participent à l'élaboration des plans de développement agricole. Ils sont chargés d'appuyer et de contrôler les services techniques situés au niveau des préfectures et d'apporter un appui-conseil aux Collectivités locales, aux organisations professionnelles agricoles d'intérêt régional et aux autres acteurs locaux de développement agricole.
Art. 15. Appui-conseil Les services techniques au niveau préfectoral fournissent l'appui-conseil aux préfectures, aux sous-préfectures et aux organisations professionnelles agricoles d'intérêt préfectoral, et le cas échéant, aux exploitants agricoles. Les services techniques au niveau des sous-préfectures fournissent l'appui-conseil aux exploitants agricoles et aux organisations professionnelles agricoles d'intérêt communal et souspréfectoral. Les services techniques au niveau des régions, des préfecture.
Art. 16. Promotion des initiatives économiques locales L'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et la profession Agricole, définit et met en oeuvre une politique de promotion des initiatives économiques locales en milieu rural, notamment l'appui à la création de micro-entreprises rurales dans l'agroalimentaire, l'artisanat et les services y afférents.
Art. 20. Renforcement de la gouvernance du secteur agricole L'Etat renforce la gouvernance du secteur agricole en vue d'améliorer l'efficacité de ses actions et celles des parties prenantes au développement de ce secteur. A ce titre, l'Etat, en concertation avec les institutions nationales chargées de la bonne gouvernance, prend des mesures en vue de renforcer la participation et le suivi-évaluation dans la gestion des programmes de développement agricole. L'Etat crée des autorités de régulation dans le.
Art. 21. Directives normatives dans le domaine agricole L'Etat édicte les directives normatives dans les domaines suivants :
- la gouvernance des affaires pour l'assainissement et l'amélioration du climat des investissements privés de façon générale et dans le secteur agricole spécifiquement
- l'élaboration de cahiers des charges pour la production d'un produit agricole donné et la conduite d'un système de production agricole tenant compte des spécificités agroécologiques
- le contrôle et la règle
Art. 22. Rôle des Collectivités locales Les Collectivités Locales élaborent et mettent en oeuvre, en collaboration avec services déconcentrés du ministère en charge du secteur agricole, les schémas et plans d'aménagement et de gestion de l'espace agricole de leur ressort. Elles contribuent, à côté de l'Etat, à la protection sociale des populations rurales vulnérables. L'évaluation et la révision de ces schémas, plans et programmes sont assurées par les services techniques du ministère en charge de l'agri.
Art. 24. Contribution au financement des exploitations agricoles Les Collectivités locales participent au financement des programmes de développement agricoles mis en oeuvre dans leurs territoires. Elles contribuent au financement des exploitations agricoles familiales, pour faciliter leur accès aux marchés et aux facteurs de production. Dans ce cadre, elles développent le réseau de marchés hebdomadaires et améliorent leur salubrité et y facilitent le développement des moyens de stockage, de conditionnem.
Art. 25. Rôle et responsabilité de la Chambre Nationale d'Agriculture La Chambre Nationale d'Agriculture participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et des stratégies de développement du secteur agricole et rural, aux négociations commerciales, à l'approvisionnement en intrants et équipements divers, à la résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs et à l'assurance contre les risques. La Chambre Nationale d'Agriculture intervient en matière agricole conformément aux textes.
Art. 26. Exploitation agricole L'exploitation agricole, outre sa fonction économique, contribue à la gestion durable des ressources naturelles, à la protection de l'environnement, à l'aménagement équilibré et cohérent du territoire et au partage des richesses, dans une approche sociale. L'exploitation agricole est placée sous la direction d'un de ses membres ou d'un tiers, dénommé chef d'exploitation. Le chef d'exploitation assure la maîtrise d'oeuvre et veille à la gestion optimale des facteurs de produ.
Art. 27. Recensement et immatriculation des exploitations agricoles Les exploitations agricoles sont recensées et immatriculées par les services compétents de l'Etat et enregistrées auprès de la Chambre Nationale d'Agriculture. L'Etat prend les mesures relatives au recensement et à l'appui-conseil des entreprises agricoles légalement constituées.
Art. 32. Accès des jeunes et des femmes aux facteurs de productions L'Etat crée des mesures incitatives à l'installation des jeunes et des femmes comme exploitants agricoles, notamment en favorisant leur accès aux facteurs de productions et par des mécanismes d'appui techniques ou financiers particuliers.
Art. 34. Régime fiscal dérogatoire Les exploitations agricoles sont imposables dans les conditions fixées par la réglementation fiscale. Toutefois, en fonction des objectifs en matière économique, l'Etat définit un régime fiscal incitatif entraînant des avantages au profit des exploitations agricoles selon leur taille, leur potentialité économique et leur contribution au développement.
Art. 36. Assurance et protection sociale L'Etat prend des mesures garantissant à l'exploitant et aux travailleurs agricoles, la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Il oeuvre au développement d'institutions de financement adaptées et facilite l'accès des exploitants agricoles familiaux au crédit et à l'assurance prioritairement. A ce titre, les services de l'Etat facilitent la prise en charge des acteurs du secteur agricole par les institutions de prévoyances sociales.
Art. 37. Prévention et gestion des risques et des calamités naturelles L'Etat et les Collectivités Locales sont responsables de la prévention et de la gestion des risques majeurs ainsi que des calamités naturelles affectant les productions agricoles. A ce titre, ils mettent en place un système de surveillance, de prévention et de gestion impliquant tous les acteurs concernés. L'Etat met en place avec les acteurs de la profession agricole et du secteur privé, les mécanismes d'indemnisation en cas de calam.
Art. 39. Dispositif de protection sociale agricole L'Etat, en concertation avec la profession agricole et les organisations professionnelles agricoles, définit et met en place, pour les exploitations familiales, un dispositif de protection sociale agricole adapté aux besoins des travailleurs ruraux dans les différentes branches d'activités. Les entreprises agricoles sont soumises au régime de protection sociale agricole déjà en vigueur.
Art. 42. Liberté de regroupement des agriculteurs Les agriculteurs peuvent se regrouper librement au sein d'organisations professionnelles agricoles, dans le respect de la réglementation en vigueur, soit sur une base géographique, au niveau local, régional, national et éventuellement sous-régional ou international, soit en fonction de leurs productions, filières et services.
Art. 43. Formes d'Organisations Professionnelles Agricoles Les organisations professionnelles agricoles peuvent se présenter sous la forme : • de groupements économiques à caractère coopératif ; • de coopératives ; • de mutuelles ; • d'associations ; • d'unions ; • de fédérations ; • de confédérations.
Art. 45. Participation des Organisations Professionnelles Agricoles aux Politiques et Programmes L'Etat consulte les Organisations Professionnelles Agricoles pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques et programmes d'intervention dans leurs domaines de compétence. Les Organisations Professionnelles Agricoles participent aux différents processus, notamment aux cadres de concertation, aux commissions, aux groupes de travail aux niveaux local, régional, national, sousrégional et in.
Art. 46. Appuis spécifiques et contrats de prestations de services Les organisations professionnelles agricoles peuvent bénéficier d'appuis spécifiques dans le cadre du renforcement de leurs capacités et de celles de leurs membres. Les organisations professionnelles agricoles peuvent conclure des contrats de prestations de services dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
Art. 47. Regroupement des Organisations Professionnelles ou Interprofessionnelles Les organisations professionnelles agricoles les plus représentatives de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation peuvent se regrouper en organisations interprofessionnelles agricoles dans le respect de la réglementation en vigueur.
Art. 48. Intensification des productions et fourniture des services adéquats L'entrepreneur et l'opérateur du secteur privé agricole développent des activités agricoles à travers respectivement l'intensification des productions répondant aux besoins du marché et la fourniture des services adéquats en amont et en aval de la production. Ils emploient exclusivement la main d'oeuvre salariée conformément à la législation du travail. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 07.
Art. 49. Enregistrement et immatriculation des entreprises agricoles Les entreprises agricoles sont enregistrées sans frais, auprès de la Chambre Nationale d'Agriculture, sur le registre prévu à cet effet. Elles sont immatriculées auprès des services compétents de l'Etat dans les conditions définies par la réglementation. Les entreprises agricoles sont soumises à la réglementation nationale en vigueur dans les domaines du travail et de la fiscalité. Toutefois, en vue d'assurer à l'agro-business un dévelo.
Art. 50. Programmation des investissements L'Etat, en collaboration avec la Chambre Nationale d'Agriculture, oriente la programmation des investissements dans l'Agriculture de l'année suivante. La Chambre Nationale d'Agriculture, en collaboration avec l'Etat, présente à la Journée du paysan, le profil de compétitivité de l'Agriculture guinéenne, le solde annuel des échanges des produits agricoles, les besoins en réforme institutionnelle, en infrastructures sociales et économiques pour la promotion de l'A.
Art. 51. Participation à la Politique Nationale de Développement Agricole Les organisations de la société civile à vocation agricole collaborent et contribuent avec l'Etat à la mise à jour, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la Politique Nationale de Développement Agricole et de la réglementation. Elles contribuent à l'assistance alimentaire et à la protection sociale des populations rurales vulnérables. Elles oeuvrent au renforcement des capacités de la profession agricole et à la défense de ses i.
Art. 52. Audit de la gestion des ressources naturelles La gestion des ressources naturelles est soumise à des audits périodiques par les structures compétentes de l'Etat. Les Organisations de la Société Civile à vocation agricole, dans le cadre de leurs activités, procèdent également, en collaboration avec le service technique compétent ou sur initiative propre, à l'audit de la gouvernance en matière de gestion des ressources naturelles. A ce titre, elles présentent au Gouvernement, à la Journée du paysa.
Art. 54. Participation des partenaires techniques et financiers au développement du secteur agricole et rural Les partenaires techniques et financiers concourent à la conception et au financement des projets et programmes du secteur agricole et rural, conformément aux engagements régionaux et internationaux relatifs à l'utilisation et à l'efficacité de l'aide. Les partenaires techniques et financiers collaborent aussi bien avec les entités étatiques qu'avec les parties prenantes non étatiques. Les domain.
Art. 55. Classification des activités agricoles du cycle biologique Les activités agricoles du cycle biologique se classent en deux groupes selon leurs caractères, à savoir : 1. activités à caractère végétal, animal, et halieutique : - la culture des plantes alimentaires, industrielles et ornementales ; - la cueillette et l'exploitation des produits ligneux issus des forêts naturelles ; - la foresterie ; - la pêche ; - l'élevage des animaux domestiques et des espèces de faune sauvage ; - l'aquaculture. 2.
Art. 57. Reconnaissance des statuts juridiques Les exploitations agricoles familiales, tout comme les entreprises agricoles, adoptent des statuts juridiques reconnus et définis par voie réglementaire. Elles sont enregistrées sans frais, auprès de la Chambre Nationale d'Agriculture et de ses démembrements dans le registre prévu à cet effet.
Art. 58. Droits des Membres d'une exploitation agricole familiale Les Membres d'une exploitation agricole familiale sont égaux en droits et en devoirs. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 08 En cas de différend lié à la jouissance des droits ou à l'exercice des devoirs en matière agricole, les parties doivent recourir à la médiation du démembrement de la Chambre Nationale d'Agriculture avant tout recours juridictionnel éventuel, sous peine d'irrecevabilité de la demande.
Art. 61. Réglementation des métiers agricoles Le droit au travail est garanti à tous dans la législation guinéenne. L'Etat crée les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit, notamment dans le domaine agricole. Le secteur privé agricole, dans un climat des affaires assaini, crée l'emploi dans les métiers agricoles et s'assure de son essor conformément à la réglementation en vigueur et dans les limites de rentabilité économique de l'entreprise. L'Etat suscite l'élaboration d'une convention collectiv.
Art. 64. Politique de formation et d'insertion professionnelle L'Etat, en concertation avec la profession agricole et le secteur privé, élabore une politique de ormation et d'insertion professionnelle et de l'apprentissage agricole. La mise en oeuvre de la politique de formation et d'insertion professionnelle et de l'apprentissage gricole est accompagnée de mesures incitatives à l'adresse du secteur privé pour l'installation es jeunes, des femmes et des groupes vulnérables qui désirent exercer le métier.
Art. 65. Gestion des ressources naturelles L'Etat assure la gestion de l'ensemble des ressources naturelles faisant partie du patrimoine national. Cette gestion consiste à :
- protéger l'intégrité de l'espace naturel national dans les limites reconnues internationalement
- préserver l'ensemble des ressources naturelles et humaines existant dans cet espace géographique
- légiférer sur les droits et obligations applicables aux différentes ressources naturelles, y compris ceux des individus membres d
Art. 66. Conformité à la législation en vigueur des modes traditionnels de tenure et de gestion Les communautés locales disposant de ressources naturelles font évoluer les modes traditionnels de tenure et de gestion de celles-ci vers des normes compatibles à celles définies par la législation en vigueur, dans le but de sauvegarder la cohésion sociale et l'unité nationale.
Art. 67. Accès aux ressources naturelles Les différentes catégories d'exploitants agricoles et promoteurs d'exploitations agricoles ont droit à un accès aux ressources naturelles selon un processus transparent, conforme à la Loi et garantissant la sécurité des investissements. L'accès se caractérise par l'acquisition de droits de propriété ou d'usufruit dans les conditions définies par voie réglementaire.
Art. 69. Rapports entre l'organe public de gestion des ressources naturelles et les représentants de la population Les rapports entre l'organe public ou les Collectivités locales chargées de la gestion des ressources naturelles et les représentants de la population d'une zone donnée sont basés sur les plans de gestion dûment approuvés par le ministère de tutelle et signés par les différentes parties. La démarche d'élaboration de ces plans est participative et inclusive.
Art. 71. Promotion de l'Agriculture dans les zones minières Le développement des mines se fait dans le respect de la gestion durable des ressources naturelles en vue de la promotion et de la pérennité des activités agricoles. Les conventions minières prennent en compte le contenu local et respectent les autres préoccupations des exploitants agricoles relatives aux axes prioritaires du développement rural pour la promotion des activités agricoles. L'Etat veille à l'équilibre entre les exploitations agrico.
Art. 72. Préservation de l'écosystème L'Etat protège le littoral, la mer, les fleuves, les lacs, les zones humides et les autres sources d'eau contre la pollution et la surexploitation de leurs ressources. Les services compétents de l'Etat, les Collectivités locales et le secteur privé évoluant dans ces domaines spécifiques, élaborent et appliquent les normes de gestion compatibles avec la préservation de l'écosystème et la durabilité des systèmes de production.
Art. 73. Etude d'impact environnemental L'étude d'impact environnemental précède et détermine l'implantation des activités d'extraction minière, des chantiers d'aménagement hydro-agricole, de pistes, de routes, et de toutes infrastructures rurales. Les normes à respecter dans chaque cas, les modalités d'approbation de l'étude d'impact environnemental font l'objet de textes règlementaires issus d'une démarche inclusive de l'ensemble des acteurs du secteur agricole.
Art. 74. Fixation des orientations et options de la politique nationale L'Etat, en collaboration avec la Chambre Nationale d'Agriculture, les Collectivités locales avec les délégations régionales et préfectorales de ladite Chambre, fixe les orientations et options de la Politique nationale en matière de gestion des ressources naturelles. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 09 L'Etat, la Chambre Nationale d'Agriculture, les Collectivités locales avec les délégations régionales e.
Art. 75. Elaboration d'un schéma d'aménagement des espaces agricoles L'Etat, en collaboration avec les représentants des acteurs du secteur agricole et avec toutes les parties prenantes, élabore un schéma d'aménagement des espaces agricoles en cohérence avec le schéma d'aménagement du territoire national. Le schéma d'aménagement des espaces agricoles est le cadre de cohérence de l'affectation des ressources naturelles entre les différentes activités agricoles, les infrastructures et les activités d'extra.
Art. 76. Conditions d'aménagement et d'implantation d'un système de production L'aménagement et l'implantation d'un système de production dans un espace agricole au niveau de l'exploitation sont conditionnés par la mise en oeuvre d'un cahier des charges obligeant à la gestion durable des ressources naturelles. Les normes et les spécifications du cahier des charges sont définies par voie règlementaire.
Art. 77. Elaboration des Politiques nationales de protection de l'environnement L'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et la profession agricole, élabore les Politiques nationales de protection de l'environnement, de la forêt, de la flore et de la faune ainsi que la Politique nationale des zones humides.
Art. 78. Conditions d'exploitation forestière La Politique nationale forestière, floristique et faunique fait obligation à toute personne physique ou morale propriétaire, de procéder à l'exploitation forestière conformément à un plan d'aménagement de l'exploitation nécessairement validé par Arrêté du ministre en charge de la forêt.
Art. 80. Conditions de valorisation des eaux à des fins agricoles Toute valorisation des eaux à des fins agricoles, qu'il s'agisse d'eaux de surfaces ou d'eaux souterraines, doit être conforme aux normes techniques des études d'impact environnemental et socioéconomique comme prévu à l'article 73 de la présente Loi. Les règles d'utilisation, de protection et de gestion des eaux sont définies dans la législation en vigueur.
Art. 81. Elaboration des normes de conception et de gestion des périmètres hydro agricoles L'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et la profession agricole, élabore des nonnes relatives à la conception et à la gestion des périmètres hydro-agricoles en conformité avec les schémas d'aménagement des espaces agricoles, du territoire, des terroirs, des bassins fluviaux et des aquifères.
Art. 82. Elaboration des normes spécifiques d'exploitation et de préservation des ressources végétales Les aménagements à caractère agricole, sur la mer, le littoral ou en front de mer revêtent un caractère particulier. A ce titre, l'Etat en collaboration avec les acteurs agricoles de ce domaine, élabore des normes spécifiques d'exploitation et de préservation des ressources végétales, animales et halieutiques dans chacun des sous-secteurs constituant l'Agriculture au sens de la présente Loi.
Art. 83. Règlementation et Attributions de la Police environnementale La qualité de l'air, de l'eau et du milieu ambiant est soumise à une règlementation dont le suivi de l'application est confié à une Police environnementale. Les ministres en charge de l'environnement, de l'assainissement, des pollutions et des nuisances définissent les normes de la règlementation susmentionnée et les attributions de la Police environnementale.
Art. 84. Ressources naturelles partagées Les ressources naturelles partagées sont celles qui appartiennent à deux ou plusieurs pays. Elles sont constituées notamment par :
- les forêts et parcs transfrontaliers
- les ressources naturelles en eau : fleuves, bassins versants
- les espaces aériens (air et milieu ambiant) communs avec d'autres pays
- les ressources halieutiques maritimes et continentales.
Art. 85. Respect des conventions internationales L'Etat se conforme aux Conventions Internationales régissant l'accès aux ressources énumérées à l'article 84 de la présente Loi, à leur utilisation, aux droits conférés et aux responsabilités des différentes parties concernées ainsi que le système transfrontalier de transhumance et de partage des ressources pastorales et halieutiques. Il respecte les règles établies pour les systèmes de gestion des conflits éventuels.
Art. 87. Elaboration des politiques spécifiques et des normes de leur utilisation L'Etat, en collaboration avec les acteurs agricoles et le secteur privé agricole, élabore les politiques spécifiques à chaque facteur de production et édicte des normes pour leur utilisation durable dans le cadre de la diversification et de l'intensification des productions agricoles. De larges concertations inclusives autour de thématiques transversales précèdent le pprorocceesssuuss de cette élaboration, en vue de consoli.
Art. 88. Accès aux facteurs de production L'accès aux facteurs de production est conditionné par des impératifs économiques de rentabilité et l'établissement de droits de propriété ou d'usufruit ou d'actes officiels d'utilisation, de jouissance en vue de la sécurisation des investissements. Toutefois, en vue de préserver la compétitivité des productions agricoles nationales contre les distorsions du marché international, des subventions ou arrangements spécifiques sont accordés aux producteurs et au sect.
Art. 89. Droit de propriété Le droit de propriété et les droits fonciers légitimes collectifs ou individuels sont garantis, notamment dans le domaine du foncier agricole à travers des textes appropriés. Nul ne peut être exproprié, si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous réserve d'une juste et préalable indemnisation et compensation. A ce titre, les propriétés foncières dans le domaine agricole, légalement reconnues, sont garanties sans préjudice des obligations faites aux propriétaires de condu.
Art. 90. Régime juridique des titres et des actes de sécurisation foncière L'Etat, dans le cadre de la promotion de l'investissement, de la capitalisation et de l'accroissement de la production agricole, prend des dispositions pour alléger les coûts et simplifier les procédures d'établissement des titres fonciers ou de tous autres actes de sécurisation foncière, de concessions rurales et la conclusion de baux de longue durée pour les exploitants agricoles. Il facilite l'obtention des titres fonciers ou d.
Art. 91. Accès du citoyen aux ressources foncières L'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et les professions agricoles, élabore une politique foncière rurale agricole ayant pour objet l'accès de tout citoyen aux ressources foncières, leur gestion durable et leur sécurisation ainsi que la promotion des investissements publics et privés en conformité avec les textes en vigueur. En raison de la complexité, de la sensibilité et de la transversalité des problématiques foncières, la politique.
Art. 92. Politique foncière de l'Etat La politique foncière de l'Etat vise :
- la sécurisation des droits des détenteurs coutumiers, des concessionnaires des terres et des occupants
- le maintien des jeunes et des femmes sur un bien foncier identifié
- la valorisation de la ressource foncière
- l'accès équitable des Hommes à la ressource foncière et sa gestion durable. Pour assurer une gestion efficace et durable du domaine foncier, l'Etat prend des dispositions en vue de faciliter : 1. la déli
Art. 93. Gestion patrimoniale des terres La gestion patrimoniale des terres repose sur la mise en place d'un système d'information géographique, d'un plan foncier rural et d'un plan d'aménagement. Le système d'information géographique permet de recueillir des données sur la nature et l'étendue des droits individuels et collectifs sur les ressources foncières et les différents acteurs impliqués dans leur gestion. Il procède par zone agroécologique ou socioculturelle, en tenant compte, autant que faire se.
Art. 94. Aménagement du territoire, cartographie des terres cultivables et priorisation de la culture vivrière L'Etat, les Collectivités Locales, les Organisations Professionnelles Agricoles et les exploitants agricoles prennent une part active dans la mise en oeuvre de l'aménagement du territoire. L'Etat prend des mesures pour élaborer périodiquement la cartographie des terres cultivables. L'Etat prend des mesures visant à éviter la priorisation de la culture pérenne au détriment de la culture vivrière.
Art. 95. Plans des territoires des Collectivités locales Les Collectivités Locales élaborent et mettent en oeuvre les plans de leur territoire en harmonie avec la Politique nationale d'aménagement du territoire définie par l'Etat. Ces plans précisent les vocations des terres et orientent les exploitants agricoles vers les types de production les plus conformes aux potentialités de la localité.
Art. 96. Plan foncier rural et conventions d'exploitation Le plan foncier rural constitue la base des négociations pour l'affectation des terres et des autres ressources naturelles, en conformité avec les conventions d'exploitation qui tiennent compte, autant que faire se peut, des usages locaux et obligatoirement des droits des générations futures. Les conventions d'exploitation, assorties de cahiers des charges, visent à faciliter la mise en valeur des terres par des producteurs ou exploitants non-prop.
Art. 97. Commission foncière Une commission foncière est créée au niveau de l'échelle la plus appropriée des Collectivités Locales. En sus des missions qui leur sont dévolues par les textes en vigueur, les commissions foncières sont également chargées du contrôle de la mise en valeur des terres faisant l'objet des conventions d'exploitation telles que prévues par la présente Loi. Les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions foncières des structures décentralisées de l'administrat.
Art. 98. Utilisation de technologies pour la maitrise de l'eau L'Etat assure la maîtrise de l'eau pour une production agricole sécurisée toute l'aimée. Le développement durable de la production agricole passe par une amélioration de la maîtrise de l'eau, à travers l'utilisation de technologies éprouvées et adaptées aux conditions locales de production. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 12.
Art. 99. Atténuation des effets des changements climatiques Dans le cadre du programme destiné à l'amélioration de la souveraineté et de la sécurité alimentaires par l'atténuation des effets des changements climatiques sur les productions agricoles et alimentaires, l'Etat et les Collectivités locales réalisent et réhabilitent les aménagements hydro-agricoles. Ces infrastructures tiennent compte des besoins en eau des populations, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et de la fore.
Art. 101. Valorisation des eaux pour des besoins agricoles Toute valorisation des eaux à des fins agricoles, qu'elles soient de surface ou souterraines, se conforme aux normes techniques des études d'impact environnemental ainsi qu'aux règles d'utilisation, de protection et de gestion définies par le Code de l'eau. La valorisation intensive du potentiel irrigable requiert des investissements dans la maîtrise de l'eau, en conformité avec les normes techniques d'irrigation et dans le respect des principes d.
Art. 105. Normes de conception et de gestion des installations de production d'énergie L'Etat, en rapport avec les Collectivités Locales, les Organisations Professionnelles Agricoles et les Professionnels du secteur des énergies renouvelables, élabore les normes concernant la conception et la gestion des installations de production d'énergie d'origine agricole.
Art. 106. Recherche orientée vers les variétés et les cultures à fort potentiel énergétique Dans le cadre de la valorisation des produits et sous-produits agricoles, l'Etat encourage et soutient la recherche orientée vers les variétés et les cultures à fort potentiel énergétique ainsi que vers les technologies simples pour les besoins de production et d'utilisation.
Art. 107. Cohérence des réalisations de l'électrification rurale Les services de l'Etat chargés du secteur de l'énergie, en rapport avec les Collectivités Locales et les organisations professionnelles agricoles, veillent à la cohérence des réalisations de l'électrification rurale avec les Plans de développement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la foresterie.
Art. 108. Création des conditions de compétitivité pour l'implantation des unités industrielles et artisanales L'Etat crée les conditions de productivité et de compétitivité des systèmes de production agricole et garantit l'implantation par le secteur privé national d'unités industrielles et artisanales pour la production locale des équipements et des intrants agricoles. Les matières premières entrant dans la production des équipements et des intrants agricoles par les unités de production nationale bénéf.
Art. 109. Système de contrôle de qualité et d'utilisation des équipements et des intrants Les systèmes de productions agricoles s'inscrivent dans une dynamique respectueuse de l'environnement. A cet effet, l'Etat met en place un système de contrôle de qualité et d'utilisation rationnelle des équipements et des intrants afin de préserver l'environnement. Un décret fixe les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de ce contrôle.
Art. 110. Agrément délivré par les services compétents L'Etat veille à l'organisation et au fonctionnement efficients des dispositifs d'approvisionnement des exploitants agricoles et de leurs organisations en intrants. Les activités de production, d'importation, d'exportation, de distribution et de vente d'intrants sont dévolues aux seuls professionnels de la filière munis d'un agrément délivré par les services compétents conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 111. Détermination des mécanismes relatifs à la disponibilité des intrants L'Etat, en collaboration avec la Chambre Nationale d'Agriculture, les Collectivités locales et les organisations professionnelles agricoles, détermine les mécanismes adéquats pour rendre disponibles en qualité et en quantité des intrants à moindres coûts pour le producteur afin d'accroître les niveaux de production et d'améliorer les rendements. Il garantit la disponibilité des meilleures semences, des engrais et des produits.
Art. 112. Contrôle des intrants et répression des fraudes Le contrôle de qualité des intrants à l'importation et à l'exportation s'effectue au cordon douanier et sur le marché intérieur conformément à la réglementation en vigueur. Le contrôle de qualité et de l'utilisation des intrants favorisant le bon niveau de production et visant la préservation de l'environnement, notamment la qualité des eaux et du sol, est assuré par l'Etat conformément à la réglementation en vigueur. L'Etat prend les mesures néces.
Art. 113. Politique Nationale Semencière et de Ressources Génétiques Dans le cadre de la couverture totale des besoins nationaux en semences améliorées, l'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et les Organisations Professionnelles Agricoles, définit la Politique Nationale Semencière et de Ressources Génétiques, en cohérence avec les instruments juridiques communautaires et internationaux en vigueur. L'Etat établit un système bi et multilatéral d'échanges et de partage des ressources, de fa.
Art. 114. Soutien à la production, à la multiplication et à la diffusion des semences améliorées et des noyaux d'élevage L'Etat, en collaboration avec la Chambre Nationale d'Agriculture, les Collectivités Locales et les Organisations Professionnelles Agricoles, met en place un dispositif nécessaire pour soutenir la production, la multiplicaSpécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 13 tion et la diffusion des semences végétales, animales et halieutiques améliorées et des noyaux d'éleva.
Art. 116. Promotion d'une mécanisation stratifiée et diversifiée L'Etat garantit l'accès du plus grand nombre d'exploitants agricoles à la mécanisation. A ce titre, il : 1. fait la promotion d'une mécanisation stratifiée, diversifiée, techniquement et financièrement maîtrisable par la majorité des producteurs et transformateurs agricoles; 2. encourage l'amélioration des rendements et de la productivité agricole par la mécanisation afin de répondre au défi de la souveraineté alimentaire.
Art. 117. Culture attelée, mécanisation agricole et utilisation d'énergies renouvelables L'Etat, en partenariat avec la Chambre Nationale d'Agriculture et les Organisations Professionnelles Agricoles :
- poursuit la relance de la culture attelée et favorise la mécanisation agricole
- incite à la création de structures de prestations de services de travaux mécanisés et de fabrication des pièces de culture attelée et de mécanisation
- encourage également l'émergence de petites et moyennes entreprises
Art. 118. Création d'unités de production locale d'intrants agricoles L'Etat, dans le but d'augmenter la productivité et d'accroître le rendement :
- encourage la création d'unités de production locale d'intrants agricoles, notamment les semences sélectionné et les aliments pour les animaux par des mesures volontaires et incitatives
- assure la promotion des unités artisanales et industrielles de fabricatioh nationale existantes
- appuie les unités de production, en vue de l'approvisionnement des ex
Art. 119. Système de protection des végétaux, des animaux et des lessources halieutiques L'Etat, en collaboration avec les Collectivités locales et les Organisations Professionnelles Agricoles, met en place un système de veille pour la protection des végétaux, de, produits végétaux, des animaux et des ressources halieutiques.
Art. 121. Schéma d'Aménagement du Territoire National Le Schéma d'Aménagement du Territoire National définit les domaines agricoles, les iroutes et pistes rurales ainsi que les autres infrastructures stratégiques et structurantes pour l'accès aux marchés de la production agricole nationale. La Politique de Développement des Infrastructures Rurales à vocation agricole visant à faciliter, sécuriser et valoriser les productions agricoles est élaborée en concertation avec l'ensemble des acteurs agricoles qui.
Art. 122. Conditions de réalisation des infrastructures à vocation agricole L'Etat définit en collaboration avec les Collectivités Locales et la profession agricole, la Politique de Développement des Infrastructures à vocation agricole. Les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'oeuvre ou les entrepreneurs sont tenus de respecter les normes de qualité inhérentes à la réalisation des infrastructures à vocation agricole. Les dispositions relatives aux droits et obligations de la maîtrise d'oeuvre et de la maîtris.
Art. 123. Classification des aménagements à vocation agricole Les aménagements à vocation agricole sont :
- les aménagements hydroagricoles
- les aménagements forestiers
- les aménagements de parcours pastoraux
- les aménagements de pêcheries et d'aquaculture. Le Schéma d'Aménagement du Territoire National, en fonction de la vocation des terres et des critères économiques de choix, définit les occupations des sols, dont l'implantation des différents types d'aménagements.
Art. 124. Elaboration de la Politique d'Aménagement Hydroagricole L'Etat élabore et définit avec la participation des acteurs du secteur agricole, la Politique d'Aménagement Agropastorale et veille à sa mise en oeuvre. A ce titre, il élabore le schéma directeur des aménagements hydroagricoles et assure sa mise à jour régulière.
Art. 125. Comité des Usagers de Périmètres Les Comités des Usagers de Périmètres sont mis en place par la tutelle technique en charge des aménagements hydroagricoles pour assurer la gestion et la maintenance des périmètres aménagés. Les attributions des Comités des Usagers de Périmètres sont fixées par un arrêté du ministre en charge de l'Agriculture.
Art. 126. Programmation des réalisations et des maintenances des aménagements Les Comités des Usagers de Périmètres élaborent et définissent les schémas et programmes de réalisation et de maintenance des aménagements en lien avec le schéma directeur des aménagements hydroagricoles de leur ressort. Ces schémas et programmes de réalisation et de maintenance sont soumis à l'approbation de la tutelle technique après avis du Comité Exécutif Régional prévu à l'article 229 de la présente Loi.
Art. 127. Redevances sur les aménagements hydroagricoles Les Comités des Usagers de Périmètres peuvent prélever des redevances et taxes sur les aménagements et les infrastructures réalisés de leur ressort en vue d'assurer leur durabilité. Le taux et les modalités de recouvrement des redevances et taxes sont définis par un Décret en tenant compte des spéculations, de la période, des spécificités régionales et agroécologiques.
Art. 128. Programmation et prise en charge des coûts de réalisation et de maintenance des aménagements L'Etat, le secteur privé, les Organisations de Producteurs et les Collectivités Locales sont les acteurs essentiels qui participent à la programmation et à la prise en charge des coûts de réalisation et de maintenance des aménagements. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 14 La prise en charge des coûts et la définition de lignes de partage des responsabilités des acteurs sont d.
Art. 130. Axes de la stratégie de développement des productions agricoles La stratégie de développement des productions agricoles est axée sur des mesures de spatialisation, d'intensification, de diversification et de durabilité des productions locales selon les avantages comparatifs, de compétitivité des produits, de satisfaction des besoins nationaux, de régulation des importations et de promotion des exportations. Un Décret précise les modalités d'application du présent article.
Art. 131. Définition des politiques de développement des ressources agricoles L'Etat définit et met en oeuvre les politiques de développement des ressources en eau, des productions végétales, animales, halieutiques, aquacoles, forestières et fauniques. Ces politiques visent les mesures concourant à la disponibilité et à l'accessibilité permanentes des produits alimentaires locaux diversifiés sur toute l'étendue du territoire national.
Art. 132. Coordination des opérations commerciales L'Etat assure la coordination des opérations commerciales dans les zones structurellement déficitaires et l'appui à ces opérations, en collaboration avec :
- les Collectivités locales
- la Chambre Nationale d'Agriculture
- les Organisations Professionnelles Agricoles
- la Société civile à vocation agricole. Il apporte des appuis complémentaires spécifiques dans les zones à risques et veille à la régulation des importations et des exportations des
Art. 133. Mise en place d'un système de surveillance, de prévention et de gestion des risques majeurs L'Etat veille à la conformité de l'activité agricole avec les instruments juridiques communautaires et internationaux en vigueur. L'Etat et les Collectivités Locales sont responsables de la prévention et de la gestion des risques majeurs ainsi que des calamités naturelles affectant les productions agricoles. A ce titre, ils mettent en place un système de surveillance, de prévention et de gestion impliquan.
Art. 134. Création des puits de carbone dans les zones d'exploitation agricole L'Etat incite les exploitants agricoles à créer des puits de carbone dans leurs zones d'exploitation agricole, comme solution au réchauffement climatique et à la fertilité des sols. L'Etat prend des dispositions pour promouvoir l'agroforesterie en vue de permettre un accroissement et une diversification des productions par les exploitants agricoles.
Art. 135. Réserve de semences de prébase et de base L'Etat constitue une réserve de semences de prébase et de base pour chacune des productions végétales, animales, halieutiques et forestières gravement menacées par les aléas de la nature. La multiplication des semences est assurée par les acteurs des filières en conformité avec la législation semencière. Un Décret pris en Conseil des ministres précise les modalités de constitution de cette réserve.
Art. 136. Régime d'assurance agricole Le régime d'assurance agricole en vigueur en République de Guinée répond aux besoins des exploitations agricoles dont les modalités et le fonctionnement sont définies par voie réglementaire. La Chambre Nationale d'Agriculture, en collaboration avec les exploitations agricoles et la société civile à vocation agricole négocie les polices d'assurances par filière.
Art. 137. Régime de protection dans les exploitations familiales L'Etat, en collaboration avec la profession agricole, définit et met en place, dans les exploitations familiales, un régime de protection sociale agricole adapté aux conditions de travail agricole dans les différentes branches d'activités. Les entreprises agricoles sont soumises au régime en vigueur.
Art. 138. Surveillance de la sécurité sanitaire L'Etat, en collaboration avec les Collectivités locales et la profession agricole, définit et met en oeuvre une politique de surveillance visant à assurer la sécurité sanitaire des aliments d'origine végétale et animale, et la santé publique vétérinaire par la maîtrise des zoonoses. L'Etal veille à l'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire. Le contrôle sanitaire et celui de la qualité des aliments d'origine végétale et animale s.
Art. 139. Médecine et Pharmacie vétérinaires L'Etat promeut les professions de médecine et de pharmacie vétérinaire. L'Etat encourage et renforce la libéralisation de la profession vétérinaire pour assurer une couverture sanitaire optimale du cheptel et préserver la compétitivité des produits de l'élevage. A ce titre, l'Etat encourage l'installation des vétérinaires privés sur l'étendue du territoire national par des mesures incitatives en faveur des zones pastorales aux avantages comparatifs limités.
Art. 140. Genre et autonomisation L'Etat met en place une politique de réduction des inégalités liées au genre par une plus grande implication des femmes et des jeunes dans le domaine agricole. Cette politique concerne également les populations rurales et urbaines vulnérables et vise la motivation des femmes et des jeunes en milieu rural. A ce titre, l'Etat met en place un mécanisme de financement en complément de ceux des structures existantes et facilite l'accès des femmes et des jeunes au foncier rural.
Art. 141. Politique de renforcement de la cohésion sociale entre acteurs du milieu rural L'Etat, en collaboration avec les institutions nationales chargées de la cohésion sociale, les organisations professionnelles agricoles, les organisations de la Société Civile à vocation agricole, définit et met en oeuvre une politique visant à renforcer la cohésion sociale entre acteurs du milieu rural. Cette politique prend en compte : 1. la réparation des préjudices et traumatismes subis par les acteurs du secteur.
Art. 142. Cohésion sociale entre agriculteurs, éleveurs et exploitants forestiers L'Etat renforce la cohésion sociale entre agriculteurs, éleveurs et exploitants forestiers. Il gère de façon rationnelle, durable et équitable les ressources agro-sylvo-pastorales et renforce le cadre institutionnel et réglementaire de la transhumance en République de Guinée. Cette stratégie vise l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'aménagement pastoraux transfrontaliers, afin de maintenir la cohésion sociale interc.
Art. 144. Intégration des engagements internationaux dans la stratégie L'Etat, dans l'élaboration de sa stratégie de résilience et d'adaptation au changement climatique, intègre les engagements internationaux, relatifs à la protection de la diversité biologique, au changement climatique, à la lutte contre la dégradation de l'environnement et à la protection sociale.
Art. 145. Programme de promotion de bonnes pratiques L'Etat assure la promotion et la vulgarisation des bonnes pratiques de protection et de conservation des sols, de biodiversité faunique et floristique, de gestion des eaux de surface et des eaux souterraines. En la matière, les cadres légaux et réglementaires du pays sont mis en cohérence avec les accords et conventions multilatéraux de promotion de la résilience face au changement climatique et à l'insécurité alimentaire.
Art. 146. Information, communication, protection sociale et structuration des chaînes de valeur En collaboration avec les acteurs du secteur agricole et les institutions, l'Etat : 1. veille à la fourniture d'une information régulière, suffisante et de qualité aux acteurs du secteur agricole ; 2. renforce le système d'information et de communication agricole, de protection sociale et la structuration des chaînes de valeur des principales spéculations du secteur agricole, dans le but d'améliorer la résilien.
Art. 147. Information Agricole L'information agricole est un outil nécessaire à la prise de décision par les acteurs agricoles, publics et privés, et à la mise en oeuvre de la Politique nationale de développement agricole. Elle peut être fournie par tous les moyens modernes de communication disponibles, sur :
- les prix et stocks des produits agricoles
- la visibilité et la mise sur le marché des produits
- la traçabilité et la certification des produits
- les données climatiques
- les échang
Art. 148. Aménagements hydroagricoles, structures de recherche, de conseil et de formation agricole L'Etat promeut une Agriculture intelligente face au climat. A cet effet, il : 1. réalise des aménagements hydroagricoles, pour accroître les superficies irriguées ; 2. engage les structures de recherche, de conseil et de formation agricole à développer et à diffuser des innovations technologiques, par le recours aux variétés et races plus adaptées aux changements climatiques.
Art. 149. Stabilisation des marchés des produits agricoles En vue de la stabilisation des marchés des produits agricoles, le système d'information définit l'origine, le flux annuel, le mécanisme et le niveau de la subvention, dont bénéficient les produits importés concurrents des filières stratégiques nationales. Il en va de même pour les produits livrés en cas d'aide d'urgence.
Art. 150. Financement de la recherche scientifique L'Etat finance la recherche scientifique en matière de développement agricole. Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur, des partenariats sont conclus en matière de recherche scientifique avec les organisations professionnelles agricoles, les Etablissements Publics à caractère Scientifiques et le secteur privé.
Art. 151. Recherche et innovations agricoles La recherche et les innovations agricoles participent au développement et à la compétitivité du secteur agricole ainsi qu'à la transformation et à la conservation des produits agricoles. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 16 Elles répondent aux impératifs de gestion durable de l'espace rural, de préservation des ressources naturelles, de sécurité sanitaire des aliments, de qualité des produits alimentaires et prennent en compte les b.
Art. 152. Préservation et amélioration des semences L'Etat, en collaboration avec les professionnels et les autres acteurs du secteur agricole, garantit la préservation et l'amélioration des semences et variétés végétales locales et répond aux impératifs de gestion durable de l'espace rural ainsi que la sécurité sanitaire des aliments et la qualité des produits alimentaires.
Art. 153. Recherche agricole par les organismes spécialisés La recherche agricole est conduite par les organismes spécialisés, les établissements d'enseignement supérieur, publics et privés, conformément aux principes définis par le système national de recherche agricole. Les services d'appui-conseil, les exploitants agricoles, les centres techniques de recherche, les entreprises de transformation, les exportateurs des produits agricoles et les institutions sousrégionales et internationales de recherche c.
Art. 154. Recherches présentant un enjeu de souveraineté nationale Les organismes spécialisés de recherche agricole, notamment les instituts et les centres de recherche, les institutions de formation universitaire, publics et privés, mènent pour le compte de l'Etat, des recherches présentant un enjeu de souveraineté nationale. Ces organismes spécialisés favorisent la coopération avec les institutions ayant des compétences et des capacités de recherche dans les domaines agricoles et agroalimentaires, au ni.
Art. 155. Respect des mesures de protection de la biodiversité et de la biosécurité Les institutions de recherche, publiques et privées, les centres de recherche et les chercheurs sont tenus, dans le cadre de leurs activités, au respect des mesures de protection de la biodiversité et de la biosécurité.
Art. 156. Résultats de la recherche financée sur fonds publics et privés Les résultats de la recherche financée sur fonds publics font partie du patrimoine de la Nation et font l'objet d'une large diffusion. Les résultats de la recherche financée sur fonds privés font partie du patrimoine de la Nation conformément à la législation en vigueur.
Art. 161. Politique Nationale du Conseil Agricole L'Etat, en collaboration avec les Collectivités locales et les organisations professionnelles agricoles, définit, met en oeuvre et évalue la Politique Nationale du Conseil Agricole. Les modalités de mise en oeuvre de cette politique sont précisées par voie réglementaire.
Art. 162. Activités d'appui, de vulgarisation, d'animation et de sensibilisation Le Conseil agricole est l'action qui couvre l'ensemble des activités d'appui, de vulgarisation, d'animation, de sensibilisation, de communication, de formation, d'information, d'intermédiation et de suivi-évaluation. Le Conseil agricole porte également sur les activités d'approvisionnement en intrants et équipements agricoles de production, de stockage, de conservation, de conditionnement, de transformation, de commercialisat.
Art. 167. Politique Nationale d'Enseignement et de Formation Agricoles L'Etat élabore une Politique Nationale d'Enseignement et de Formation Agricoles, qui prend en compte les mutations intervenues dans le secteur agricole. A ce titre, l'Etat entreprend la réforme des institutions dédiées à l'enseignement agricole, à l'issue d'évaluations, pour une efficacité accrue et une pérennisation de leurs activités. Il décide, en concertation avec les Collectivités Locales, des lieux d'implantation des institutions.
Art. 169. Réforme du dispositif organisationnel et fonctionnel L'Etat entreprend des actions pour réformer le dispositif organisationnel et fonctionnel des filières faiblement structurées. A ce titre, il prend les mesures en vue de renforcer les capacités techniques des Organisations Professionnelles Agricoles, de soutenir et d'accompagner leur professionnalisation.
Art. 170. Programmes de formation et de sensibilisation L'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales, les organisations professionnelles agricoles, définit et met en oeuvre des programmes de formation et de sensibilisation sur les textes relatifs au mouvement coopératif. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 17.
Art. 171. Participation des organisations de la société civile à vocation agricole Les organisations de la société civile à vocation agricole participent à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques et programmes publics dans le secteur agricole. L'Etat et les Collectivités Locales leur apportent, en tant que de besoin, un soutien technique et financier.
Art. 172. Programme de renforcement des capacités des acteurs agricoles L'Etat, en concertation avec les organisations de la société civile à vocation agricole, définit et met en oeuvre un programme de renforcement des capacités : 1. des acteurs agricoles, notamment dans les domaines de la maitrise d'oeuvre, de la gestion et des politiques agricoles ; 2. des Collectivités Locales, dans le cadre des compétences transférées notamment en ce qui concerne la formulation, la négociation et la gestion des politi.
Art. 173. Financement et soutien du développement agricole Le financement et le soutien du développement agricole sont assurés par l'Etat, les Collectivités locales, les exploitants agricoles, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers ainsi que le secteur financier. Le montant total et les rubriques financées par l'Etat sont prévus dans la Loi des Finances. Le financement de l'Agriculture vise, principalement, à rendre compétitive la production agricole nationale. Il accorde la priorité à.
Art. 174. Subvention des exploitations et entreprises agricoles La subvention des exploitations et entreprises agricoles figure au nombre des mécanismes financiers. Toutefois, la pratique de la subvention doit être transparente, ciblée et en conformité avec les conventions internationales, en termes de concurrence dans les échanges des produits agricoles. Les subventions spécifiques peuvent être accordées par l'Etat ou les Collectivités Locales en faveur des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables d.
Art. 175. Accès au crédit agricole L'Etat favorise l'accès au crédit agricole. A ce titre, il s'assure de :
- l'opérationnalisation du Fonds de Développement Agricole
- la mise en place des produits bancaires dédiés au secteur agricole
- la spécialisation dans le financement de l'Agriculture ou de la création d'établissements financiers agricoles
- la structuration des systèmes d'épargne et de crédits agricoles. L'Etat facilite la déconcentration des établissements financiers en créant les condi
Art. 176. Financement des infrastructures lourdes L'Etat et les Collectivités Locales assurent le financement des infrastructures lourdes nécessaires au développement de l'Agriculture. Ils contribuent au financement des programmes liés au progrès dans le secteur agricole, notamment dans le domaine de la recherche, du conseil, de la formation aux métiers et au renforcement des capacités des groupements professionnels agricoles. Il peut en être de même pour le secteur privé, dans les conditions définies par.
Art. 177. Mesures fiscales incitatives L'Etat, dans l'exercice de la plénitude de sa fonction régalienne en matière de fiscalité et parafiscalité agricole :
- incite le système financier, dans son ensemble, à l'octroi de crédits aux acteurs agricoles dans des conditions économiques soutenables et des situations de risques acceptables par toutes les parties
- détermine l'assiette fiscale du secteur agricole à l'aide des résultats du Recensement National de l'Agriculture et de l'Elevage
- mobilise de
Art. 179. Concession des aménagements agricoles aux Collectivités locales Les aménagements agricoles réalisés par l'Etat peuvent être concédés aux Collectivités Locales. Les Collectivités Locales prélèvent les redevances et taxes sur les aménagements et les infrastructures concédées, en vue d'assurer leur entretien. L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des redevances et taxes sont déterminés par les textes législatifs et réglementaires en tenant compte des opérations de développement agric.
Art. 180. Renforcement du dispositif fiscal et douanier L'Etat renforce le dispositif fiscal et douanier, en vue de favoriser l'importation, la distribution, la commercialisation d'intrants, de matériels et d'équipements agricoles par les organisations professionnelles agricoles des différentes filières.
Art. 181. Mesures fiscales favorables à l'importation des matières premières L'Etat prend des mesures fiscales favorables à l'importation des matières premières entrant dans la fabrication d'équipements agricoles par les petites et moyennes entreprises de production nationale. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18.
Art. 182. Politique d'intensification et de Diversification des Productions végétales La Politique de développement des productions végétales a pour objet d'accroître la production et d'améliorer la productivité par la modernisation des exploitations agricoles en fonction des potentialités agroécologiques et des systèmes de production mis en oeuvre dans différentes zones. Cette politique est axée sur l'intensification, la promotion des techniques agro-forestières, la diversification, la maîtrise de l'eau,.
Art. 183. Politique bio-sécuritaire L'Etat, en collaboration avec les Collectivités locales et les Organisations Professionnelles Agricoles, définit et met en oeuvre la politique bio-sécuritaire, en vue d'assurer la couverture totale des besoins nationaux en semences sélectionnées, la conservation et la valorisation des variétés existantes et celles en voie de disparition ainsi que la réintroduction de celles disparues.
Art. 185. Gestion des ressources animales et halieutiques L'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et les Organisations Professionnelles Agricoles, définit et met en oeuvre la Politique nationale de gestion des ressources animales, halieutiques et aquacoles. A ce titre, il élabore la réglementation, adopte les plans et programmes de développement et de promotion de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture.
Art. 186. Mise en valeur de l'espace rural et des ressources naturelles La mise en valeur de l'espace rural et des ressources naturelles englobe notamment : • l'élevage ; • la pêche ; • l'aquaculture ; • le pastoralisme ; • la création et la protection d'infrastructures pastorales de réserves naturelles volontaires. A ce titre, l'Etat assure l'émergence des professions connexes ou annexes dans l'ensemble du système de production agricole et les organisations professionnelles agricoles, la promotion de l'é.
Art. 187. Aménagement des espaces pastoraux L'Etat et les Collectivités Locales, en tenant compte des potentialités des zones :
- aménagent des parcours naturels et des passages pour le bétail
- réalisent les points d'eau et les périmètres pastoraux
- luttent contre les maladies animales
- concourent à l'intensification de l'élevage par différentes formes d'intégration ou d'association agriculture-élevage, à l'amélioration des paramètres zootechniques
- orientent vers la compétitivité accrue
Art. 188. Place du système traditionnel de transhumance dans la modernisation de l'élevage La modernisation de l'élevage réserve une place prioritaire au système traditionnel de transhumance, reconnu comme une activité nécessaire à la valorisation des parcours naturels et à la coexistence entre les différents exploitants, dans le respect des traditions et de la législation en vigueur. A ce titre, la transhumance est prise en compte dans les schémas d'aménagement du territoire conformément aux dispositions.
Art. 190. Gestion des pêcheries et des productions halieutiques L'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et les Organisations Professionnelles Agricoles, élabore des stratégies de gestion des pêcheries et des productions halieutiques valorisant les plans d'eau ainsi que la sauvegarde de la biodiversité et des équilibres écologiques.
Art. 192. Participation aux échanges techniques et commerciaux L'Etat, les Collectivités Locales, la Chambre Nationale d'Agriculture et les Organisations Professionnelles Agricoles participent aux échanges techniques et commerciaux internationaux en matière d'élevage, de pêche et d'aquaculture. Ils favorisent la Création d'Organisations Professionnelles d'éleveurs, de pêcheurs et d'aquaculteurs.
Art. 193. Gestion durable des ressources forestières L'Etat définit et met en oeuvre la Politique forestière axée sur le développement forestier notamment l'accroissement des superficies forestières et de son potentiel de production ainsi que la poursuite de la conservation de la biodiversité. Cette politique se traduit par la gestion durable des ressources forestières à travers : 1. la gestion transparente, participative et efficace des eaux, des forêts, des parcs nationaux et des réserves naturelles ; 2.
Art. 194. Gestion durable de la faune et des ressources cynégétiques Dans le cadre de la gestion durable de la faune et des ressources cynégétiques, l'Etat et les Collectivités Locales font la promotion de l'élevage, de l'aquaculture et des espèces animales identifiées susceptibles de combler le déficit en protéines animales au niveau des populations. Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 19 L'Etat, en collaboration avec la Chambre Nationale d'Agriculture, la profession agricole e.
Art. 195. Politique d'incitation à la transformation et à la valorisation industrielle L'Etat élabore et met en oeuvre : 1. une politique d'incitation à la transformation et à la valorisation industrielle des produits agricoles ; 2. un programme de promotion des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries dans les différents segments des chaînes de valeur agricole pour le développement d'unités de stockage, de transformation, de conservation, de valorisation des sous-produits et de.
Art. 196. Promotion des filières et développement d'un secteur agro-industriel performant et compétitif Le secteur agricole est organisé selon l'approche filière ou chaîne de valeur. L'Etat s'emploie à développer une politique de promotion des filières et de développement d'un secteur agro-industriel performant et compétitif à partir de produits de qualité et aux normes requises. A ce titre, il favorise : 1. la transformation des matières premières agricoles en produits semi-finis et finis, porteurs de va.
Art. 197. Qualité des produits agricoles et renforcement des capacités d'analyse-qualité des laboratoires L'Etat s'assure de la qualité des produits agricoles à travers notamment l'identification des produits agricoles, la sécurité sanitaire et les modes de production respectueux de l'environnement. Pour ce faire, il renforce les capacités d'analyse-qualité des laboratoires, en matière de norme de qualité des végétaux et produits végétaux, des produits et sous-produits animaux et halieutiques, en vue de l.
Art. 198. Normalisation et labellisation L'Etat veille à la promotion de la Norme Guinéenne sur la qualité des productions agricoles. Il définit les règles de labellisation. L'Etat, en concertation avec les Organisations Professionnelles Agricoles, encourage la démarche qualité, l'identification des produits agricoles de l'ensemble des secteurs de productions végétales, animales et des ressources halieutiques, la traçabilité et la certification des produits forestiers, alimentaires et agroalimentaires mis.
Art. 199. Politique de promotion des filières agricoles stratégiques L'Etat, en collaboration avec les acteurs concernés, met en oeuvre une politique de promotion des filières agricoles basée sur une meilleure organisation de la production, de la conservation, de la transformation, de la commercialisation et des marchés ainsi que la responsabilisation effective des principaux acteurs de chaque filière, l'augmentation et la sécurisation des revenus des exploitants agricoles. La politique de promotion des f.
Art. 200. Interprofessions nationales Sont acteurs ou intervenants d'une filière agricole tous les agents économiques organisés des secteurs de la production, de la transformation, du conditionnement, de la commercialisation et de la consommation. Ces acteurs peuvent se regrouper à leur initiative au sein d'interprofessions reconnues qui visent à: 1. définir et à favoriser des démarches contractuelles entre ses Membres ; 2. contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux.
Art. 201. Enregistrement des interprofessions Les organisations interprofessionnelles ou interprofessions agricoles sont enregistrées auprès des services compétents de l'Etat et de la Chambre Nationale d'Agriculture. Elles sont constituées des groupements d'organisations professionnelles représentatives de la production agricole, de la conservation, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles. La Chambre Nationale d'Agriculture est impliquée dans le processus d'élaboration et d'a.
Art. 203. Cotisations des Membres des interprofessions Les organisations interprofessionnelles agricole reconnues, visées aux articles 199 et 200 de présente Loi, sont habilitées à prélever sur tous les Membres des Spécial Orientation Agricole JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 20 professions qu'elles regroupent, des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances droit privé.
Art. 204. Coopératives agricoles de fourniture de matières premières Les filières sont fondées sur des coopératives agricoles de fourniture de matières premières igine agro-sylvo-pastorale et halieutique, autour d'organisations interprofessionnelles fortes. Il eut exister divers types de coopératives agricoles, dont les coopératives d'exploitations coles familiales, d'une part, et des coopératives d'entreprises privées agricoles, d'autre part. Ces types de coopératives agricoles développent des cadres de.
Art. 205. Mesures incitatives de mise de produits compétitifs sur le marché intérieur et extérieur L'Etat, en collaboration avec les acteurs organisés, met en oeuvre des mesures incitatives permettant aux opérateurs d'offrir au marché intérieur et extérieur, des produits compétitifs au double plan de la qualité et du prix.
Art. 206. Engagement dans le processus de modernisation des systèmes de production et de professionnalisation des activités Les acteurs des filières agricoles sont tenus de s'engager dans un processus de modernisation de leurs systèmes de production et de professionnalisation de leurs activités de production, de stockage, de transformation, de transport et de commercialisation, en vue de la réalisation efficace des objectifs de productivité et de compétitivité, définis par la Politique Nationale de Dévelo.
Art. 207. Activités de formation et d'organisation dans les domaines technique, financier et managérial Pour répondre aux exigences de l'article 205 ci-dessus, les acteurs des filières agricoles, en collaboration avec l'Etat, les Collectivités Locales, les Organisations de la Société Civile à vocation agricole et les partenaires techniques et financiers, s'engagent dans les activités de formation dans les domaines technique, financier et managérial et d'organisation pour se doter de cadres professionnels.
Art. 208. Promotion d'unités de prestations de services L'Etat s'emploie, dans les mêmes conditions, à la promotion d'unités de prestations de services pour le développement des chaînes de valeur. Ces services concernent, entre autres : - le conseil technique ; - l'information de marché ; - l'intermédiation financière et commerciale ; - le transport de produits et des intrants de production ; - les services comptables et fiscaux.
Art. 209. Prise de mesures appropriées L'Agriculture guinéenne est soumise aux règles internationales du commerce mondial auxquelles la République de Guinée est partie. Toutefois, l'Etat, au besoin et en concertation avec la profession agricole et les autres acteurs du secteur privé, prend les mesures appropriées, conformément aux clauses spéciales de sauvegarde de l'Organisation Mondiale du Commerce, pour protéger les marchés nationaux de produits agricoles.
Art. 211. Mise en place d'un système d'information statistique agricole L'Etat met en place un système d'information statistique approprié et performant pour l'identification de politiques et de stratégies agricoles cohérentes et adéquates. Il s'emploie à :
- opérationnaliser le dispositif de suivi de la situation agricole alimentaire et nutritionnelle
- mettre en place un dispositif permanent d'actualisation des statistiques agricoles
- réaliser périodiquement le Recensement National de l'Agricultu
Art. 212. Mise en place d'un système de suivi et d'évaluation L'Etat met en place un système de suivi et d'évaluation afin de s'assurer de l'usage efficient des ressources affectées au secteur agricole. Ce système intégré est inclusif et participatif en impliquant tous les acteurs du secteur dans la mise à jour des données et informations.
Art. 213. Politique spécifique de protection et de gestion des zones écologiques et aires protégées Les zones écologiquement sensibles et les aires protégées ainsi que leur mode de gestion sont définies par voie règlementaire. L'Etat, en conformité avec ses engagements internationaux, élabore une politique spécifique à chacune des zones écologiquement sensibles et aux aires protégées. Il frappe d'interdiction leur accès et leur utilisation dans toutes conditions jugées inadéquates à la préservation, à la.
Art. 214. Pratiques de défense et de restauration de l'écosystème Les Collectivités Locales, dans le cadre de leur ressort territorial, les entrepreneurs agricoles, ayant acquis des terres dans les zones écologiquement sensibles et l'Etat à travers ses services compétents, sont tenus à des pratiques de défense et de restauration de l'écosystème. Les normes spécifiques de défense et de restauration, par type de zones et de problématiques, sont élaborées par les services compétents de l'Etat, en collaborati.
Art. 215. Stratégie de développement des marchés de produits agricoles L'Etat, en collaboration avec les Collectivités Locales et les services spécialisés, élabore une stratégie de développement des marchés de produits agricoles. L'Etat favorise la dynamisation du marché national, la fluidification des échanges et l'intégration sous-régional des marchés agricoles et agroalimentaires à travers : 1. le renforcement des capacités techniques, d'organisation et de négociation des producteurs, des commerçants l.
Art. 216. Création d'un marché d'intérêt national des produits agricoles Un marché d'intérêt national des produits agricoles est créé à Conakry, au plus tard dans un délai de cinq (05) ans à compter de la promulgation de la présente Loi. L'Etat, en concertation avec les Collectivités locales et la Chambre Nationale d'Agriculture, peut délocaliser, sur une autre partie du territoire, le lieu d'implantation du marché d'intérêt national des produits agricoles en cas de nécessité.
Art. 217. Création de plateformes numériques L'Etat favorise les relations d'activités commerciales entre les producteurs, les investisseurs et les potentiels clients à travers des plateformes numériques. Les acteurs agricoles, en concertation avec l'Etat, créent des plateformes numériques pour la commercialisation des produits agricoles.
Art. 218. Fonctions des marchés des produits agricoles d'importance régionale et le marché national Les marchés des produits agricoles d'importance régionale et le marché national ont pour fonction d'assurer :
- la fourniture des produits agricoles aux populations, en qualité et en quantité
- la transparence des marchés des produits agricoles
- le contrôle de la qualité des produits commercialisés
- la collecte et la diffusion d'informations sur les volumes et les valeurs des transactions. L'Eta
Art. 219. Organisation des bourses de produits agricoles primaires et salons agricoles L'Etat institue, en concertation avec la Chambre Nationale d'Agriculture et la profession agricole, des bourses de produits agricoles primaires et un Salon International Agricole. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 220. Systèmes d'information de marchés et réglementation des circuits de commercialisation L'Etat, en collaboration avec la Chambre Nationale d'Agriculture, les Collectivités Locales et les Organisations Professionnelles Agricoles, développe les systèmes d'information de marchés, organise et réglemente les circuits de commercialisation intérieure des produits agricoles.
Art. 221. Libre circulation des productions agricoles et agro-alimentaires L'Etat garantit la libre circulation des productions agricoles et agro-alimentaires aux niveaux national et régional à travers l'amélioration de la fluidité routière conformément au Traité de la Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest.
Art. 224. Cohérence et harmonisation des dispositions L'Etat assure la cohérence et l'harmonisation des dispositions prises au niveau national avec celles adoptées dans les espaces économiques sous-régionaux ou internationaux concernant, notamment les normes de production et de mise en consommation, les dispositifs de contrôle et le système d'information sur les marchés agricoles.
Art. 225. Réduction ou suppression des distorsions dans les échanges économiques extérieurs Chaque fois que nécessaire, l'Etat prend des mesures de protection ou accorde des subventions pour réduire ou supprimer les distorsions dans les échanges économiques extérieurs, conformément aux directives des espaces économiques sous-régionaux ou internationaux, dans le respect des accords de l'Organisation Mondiale du Commerce.
Art. 227. Création du Conseil Supérieur du Développement Agricole Il est institué un Conseil Supérieur du Développement Agricole chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des orientations sur les questions de développement agricole. Le Conseil Supérieur du Développement Agricole est informé de l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la Loi d'Orientation Agricole, au moyen de rapports du Comité exécutif national visé à l'article 228 de la présente Loi. Les attributions, la composition, l'organisat.
Art. 228. Présidence du Conseil Supérieur du Développement Agricole Le Conseil Supérieur du Développement Agricole est présidé par le Président de la République ou son représentant. Il comprend des représentants des ministères en charge du secteur agricole, de la Chambre Nationale d'Agriculture, des Collectivités Locales, des organisations professionnelles agricoles, du secteur privé agricole, des organisations de la société civile à vocation agricole et des partenaires techniques et financiers. Il se réu.
Art. 229. Comité exécutif national Le Conseil Supérieur du Développement Agricole est doté d'un Comité exécutif national qui a pour mission de veiller à la mise en oeuvre et au suivi des décisions et recommandations prises par ledit conseil. Il est particulièrement chargé de : 1. coordonner l'élaboration des instruments de mise en oeuvre de la Loi d'Orientation Agricole en rapport avec les départements ministériels concernés par la Politique Nationale de Développement Agricole ; 2. élaborer le rapport ann.
Art. 230. Comité exécutif régional Le Comité exécutif régional est chargé du suivi et de la mise en oeuvre de la Loi d'Orientation Agricole au niveau régional. Il émet des avis et fait des propositions sur les questions du développement agricole d'intérêt régional ou national. Il élabore le rapport annuel de la mise en oeuvre de la Loi d'Orientation Agricole au niveau régional et transmet une copie au président du Comité exécutif national, après consultation des Collectivités Locales et de la Chambre Régi.
Art. 231. Institution de la Journée du Paysan Il est institué une journée dite ''La Journée du Paysan”. Cette journée se tient chaque année sous l'égide du Président de la République lors de la Conférence agricole. La Journée du Paysan regroupe tous les acteurs de la profession agricole. Le thème de la Journée du Paysan est arrêté par le Conseil Supérieur du Développement Agricole. La tenue de la Journée du Paysan est précédée de concertations locales agricoles préparatoires, organisées sous l'égide des C.
Art. 232. Processus de planification du développement agricole La planification du développement agricole se réfère à la présente Loi. A ce titre, l'Etat associe la Chambre Nationale d'Agriculture, les Collectivités Locales, les organisations de la société civile à vocation agricole et la profession agricole à la planification du développement agricole au moyen de : 1. vision prospective ; 2. documents de programmation des investissements à moyen terme et des dépenses publiques dans le secteur agricole ;
Art. 233. Subvention et Politique Nationale de Développement Agricole Dans le cadre de la Loi des Finances et des documents de programmation des dépenses et des investissements publics, l'Etat alloue des ressources budgétaires conséquentes en rapport avec les objectifs et ambitions de la présente Loi, conformément à la Politique Nationale de Développement Agricole. La revue de la Politique Nationale de Développement Agricole se fait tous les deux ans par les organes compétents de l'Etat, sans préjudice de.
Art. 234. Réexamen et amendement des lois antérieures Les Lois antérieures qui régissent le secteur agricole (agriculture, eau, pêche, élevage, environnement, foresterie, chasse, foncier rural, protection sociale, protection des végétaux, santé animale, semences, sols) sont réexaminées et au besoin amendées conformément à la présente Loi.