Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
TITRE V - REGIME FINANCIER ET FISCAL DES COLLECTIVITES LOCALES
Art. 423 à 560 · 138 articles
CHAPITRE I - PRINCIPES REGISSANT LES FINANCES LOCALES
SECTION 1 - Dispositions générales
Article 423
Les finances des Collectivités locales et les établissements publics qui leur sont rattachés, sont gérés conformément aux dispositions de la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, relative aux Lois de Finances, notamment en ses titres I, II, VI et VII. Il en est de même des finances de groupement des Collectivités locales. Lorsqu'une Collectivité ou un regroupement de Collectivités s'est doté d'un service de micro crédit, celui-ci est en outre soumis à la réglementation financière régissant les activités de financement décentralisé.
Article 424
sauf dans les cas prévus par une Loi, aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un organisme public de niveau national ne peut être directement ou indirectement mise à la charge des Collectivités locales ou à leurs groupements.
Article 425
les produits des impôts, droits, taxes et prélèvements obligatoires de toute nature affectés aux Collectivités locales sont déterminés par une loi de finances. Dans ce cas, la Loi de Finance peut également déléguer aux Collectivités locales la possibilité de fixer le taux de ces impôts dans les limites qu'elle détermine. Aucune recette non fiscale ne peut être établie ou encaissée si elle n'a été au préalable autorisée par un texte réglementaire.
Article 426
Les Collectivités locales ne sont soumises à aucune obligation d'inscription dans leurs budgets de ressources ou de calendrier de recouvrement de recettes en dehors du cadre légal prévu par la Loi.
Article 427
Les valeurs et titres émis par l'Etat et dont l'utilisation par les Collectivités locales est obligatoire en vertu des Lois et Règlements, sont mis à la disposition des Collectivités locales sous forme d'avances de trésorerie à rembourser et font l'objet d'une comptabilité matière à présenter à la fin de l'exercice avec pièces justificatives à l'appui.
SECTION 2 - Dotation de l'Etat en faveur des Collectivités
Article 428
Une dotation de fonctionnement est instituée en faveur des Collectivités locales. Le montant de cette dotation fixé conformément aux dispositions des articles 430, 432 et 433 de la présente Loi est déterminé en tenant compte de l'équilibre et du cadrage budgétaires. Cette dotation est versée annuellement et intégralement à toutes les Collectivités locales à travers le Trésor public ou toute autre entité compétente en la matière.
Article 429
Le montant initial de la dotation de fonctionnement est Arrêté par Collectivité, approuvé conjointement par le Ministre en charge des Collectivités locales et le Ministre en charge des Finances avant inscription dans le projet de Loi de Finances de l'Etat La dotation de fonctionnement, indexée annuellement sur le produit intérieur brut nominal en fonction des grands équilibres macro-économiques et budgétaires, est réajustée à chaque nouveau cas de transfert de compétence conformément aux dispositions des articles 432, 433 et 434 de la présente Loi.
Article 430
Il est institué en faveur des Collectivités locales une dotation d'équipement. Cette dotation est une subvention de l'Etat accordée aux Collectivités locales au titre du budget d'investissement pour la mise en ceuvre du Plan de Développement de la Collectivité ou de son Programme Annuel d'Investissement (FDL). Sur demande de l'Etat ou de la Collectivité, l'utilisation de la dotation d'équipement peut faire l'objet d'une convention spécifique entre les deux parties.
L'utilisation de la dotation d'équipement n'est assortie d'aucune autre condition que celles prévues à l'alinéa précédent.
SECTION 3 - Compensation des transferts de compétence
Article 431
Les charges consécutives au transfert de compétences feront l'objet d'une évaluation préalable. Toute charge nouvelle imputable aux Collectivités locales du fait de la modification par l'Etat des règles relatives à l'exercice des compétences transférées sera compensée dans les conditions prévues à l'
article 432.
Article 432
Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté par Arrêté Conjoint du Ministre en charge des Collectivités locales et du Ministre en charge des Finances, après avis du Haut Conseil des Collectivités. Le Haut Conseil des Collectivités mentionné à l'alinéa précédent établit à l'intention de l'Assemblée Nationale, à l'occasion de l'examen du projet de Loi de Finances de l'année, un bilan de l'évolution des charges transférées aux Collectivités locales.
Article 433
Les charges visées à l'article 432 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat ou par l'augmentation du montant de la dotation de fonctionnement et d'équipement ou par une combinaison des deux.
CHAPITRE II - LE BUDGET DES COLLECTIVITES LOCALES
SECTION 1 - Dispositions générales
Article 434
Le budget des Collectivités locales est un document dans lequel sont prévues et autorisées l'ensemble des recettes et des dépenses pour un exercice budgétaire qui commence le 1" Janvier et se termine le 31 Décembre. Le budget de la collectivité comprend deux sections divisées en deux (2) parties. Les deux (02) parties sont structurées en recettes et dépenses et se subdivisent en chapitre, article et éventuellement en paragraphes. Il peut être composé d'un budget principal et de budgets annexes. Les budgets annexes comprennent notamment les budgets des services, établissements ou projets de développement bénéficiaires d'une régie d'avance par les dispositions de la présente Loi. Le budget principal des Collectivités locales comprend le budget de fonctionnement et le budget d'investissement.
Article 435
Le budget des Collectivités locales est structuré selon une nomenclature budgétaire et un plan comptable propres aux Collectivités locales, établis par un Arrêté Conjoint du Ministre en charge des Collectivités locales et du Ministre en charge des Finances. La nomenclature budgétaire et le plan comptable des Collectivités locales peuvent être mis à jour chaque fois que de besoin est. Si une dépense légalement prévue au budget d'une Collectivité locale n'est pas couverte par la nomenclature budgétaire en vigueur, elle fait l'objet d'un budget annexe. Lorsque plusieurs dépenses de ce type se présentent pour un même exercice, elles peuvent être réunies en un seul budget annexe.
Article 436
Le budget d'investissement de la Collectivité locale comprend les ressources nécessaires à la réalisation du Programme Annuel d'Investissement couvrant l'exercice pour lequel il est voté, conformément à l'article 333 de la présente Loi.
Article 437
A la fin de la période d'exécution du budget de chaque exercice, après la clôture des comptes, le budget de l'exercice en cours est modifié et complété par les opérations simultanées suivantes:
1) Le report des titres de recettes restant à recouvrer et des droits acquis n'ayant pas encore fait l'objet de titre de recettes;
2) Le report des dettes contractées et non payées au cours de l'exercice.
Article 438
Un fonds de réserve est constitué par chaque Collectivité locale. Il comprend un fonds de fonctionnement, un fonds d'investissement et un fonds d'amortissement des équipements et du mobilier. Toute recette réalisée doit être portée au fonds de réserve.
Article 439
Le fonds de réserve des Collectivités locales est alimenté par :
1) les versements provenant des recettes;
2) le report, en fin d'exercice, des excédents effectifs des recettes sur les dépenses, à l'exception des excédents non reportables définis à l'article 441;
SECTION 2 - Elaboration, délibération et adoption du budget
Article 440
Le Projet de budget de la Collectivité locale, accompagné du programme d'investissement de l'année élaboré par l'autorité exécutive locale soumis au vote du Conseil de la Collectivité. Un débat d'orientation budgétaire local a lieu deux (02) mois avant la présentation du budget au vote du Conseil de la Collectivité conformément aux dispositions du règlement intérieur.
Article 441
Présenté dans ses deux (02) parties (sections) et en chapitre et article, le budget des Collectivités est voté en équilibre réel par le Conseil local. Le budget ainsi voté doit être approuvé avant le 31 Décembre de chaque exercice par le représentant de l'Etat après avis du Directeur Régional du Budget en ce qui concerne les budgets des Régions et du Chef de section budget de la Préfecture en ce qui concerne les budgets des Communes Urbaines et Rurales. Il est rendu exécutoire dès sa publication. Un prélèvement obligatoire de 60 pourcent (%) sur les recettes de fonctionnement est affecté aux dépenses d'investissement.
Article 442
L'autorité exécutive locale transmet le budget adopté au représentant de l'Etat dans la préfecture du siège ou à son délégué au plus tard quinze (15) jours après son vote.
Article 443
Dans le cas où le budget d'une collectivité locale n'a pas été adopté avant le 1" Janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'autorité exécutive locale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. En l'absence d'adoption du budget jusqu'au 31 Janvier, l'autorité exécutive locale peut, sur autorisation du Conseil local, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Toutefois, la collectivité est en droit de mandater des dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
Article 444
Si le budget n'est pas adopté avant le 31 Janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat Arrête le budget et le rend exécutoire conformément aux dispositions de la Loi Organique Relative aux Lois de Finances (LORLF) et du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP). Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de réception par la Collectivité locale avant le 15 Janvier des mesures de la Loi des Finances de l'année la concernant. Dans ce cas, le Conseil local dispose du (01) mois après cette réception pour arrêter le budget.
Article 445
En cas de création d'une nouvelle Collectivité locale, le Conseil local adopte le budget dans un délai de trois (03) mois à compter de cette création. A défaut, le budget est arrêté et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la Préfecture. Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de réception par le Conseil local, dans les deux (02) mois suivant cette création, des mesures contenues dans la Loi de Finances de l'année concernant les Collectivités locales. Dans ce cas, le Conseil local dispose d'un (01) mois après cette réception pour adopter le budget.
Article 446
Le budget des Collectivités locales est voté en équilibre réel. Le budget est en équilibre réel dans les cas suivants :
1) en l'absence d'emprunt, les budgets de fonctionnement et d'investissement sont respectivement en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère et réaliste;
2) en l'absence d'emprunt, les budgets de fonctionnement et d'investissement sont respectivement en équilibre, après approvisionnement des dotations d'amortissement;
3) en présence d'emprunt, lorsque le budget est dans l'un des états décrits aux 1) et 2) précédents après couverture des annuités d'emprunt (remboursement en capital et intérêts) à échoir au cours de l'exercice.
Article 447
Lorsque le budget d'une Collectivité locale n'est pas voté en équilibre réel, ou lorsqu'il comporte des recettes ou des dépenses non prévues par la Loi, la Cour des Comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente (30) jours à compter de la transmission, le constate et propose à la Collectivité locale, dans un délai de trente (30) jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre et de la légalité budgétaires, et demande au Conseil local une nouvelle délibération. La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un (01) mois à partir de la communication des propositions de la Cour des comptes. Si le Conseil local ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la Cour des Comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze (15) jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la Préfecture ou la Sous-Préfecture conformément aux propositions de la Cour des Comptes.
Article 448
Toutefois, pour l'application de l'article 451, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la Collectivité locale dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.
Article 449
La transmission du budget de la Collectivité locale à la Cour des Comptes au titre de l'article 452, a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, à compter de cette transmission les dispositions de l'article 448 demeurent applicables.
SECTION 3 - Publicité du budget
Article 450
Les documents budgétaires de la Collectivité comprennent:
1) le budget principal et les budgets annexes;
2) les données synthétiques sur la situation socio-économique et financière de la Collectivité locale;
3) la liste des aides financières et matérielles accordées d'office par la Collectivité locale aux organisations de la Société Civile locale;
4) les tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des services et projets regroupés dont est membre la Collectivité locale;
5) le bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes et entreprises au bénéfice desquels la Collectivité locale a accordé une aide financière ou matérielle durant l'exercice précédent;
6) le tableau des acquisitions et cessions immobilières;
7) le programme d'investissement annuel de la Collectivité.
Article 451
Les documents budgétaires de la Collectivité locale ou de l'établissement public de la Collectivité locale sont mis à la disposition du public au siège de la Mairie, dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur modification. Lorsque le budget concerne un service regroupé de Collectivités locales, ces dispositions s'appliquent pour chacune des Collectivités locales concernées. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'autorité exécutive locale.
SECTION 4 - Modification du budget en cours d'exécution
Article 452
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 452, des modifications peuvent être apportées au budget par le Conseil local jusqu'au terme de l'exercice auquel il s'applique.. Le budget ainsi modifié est présenté comme budget remanié. Le budget remanié est soumis aux mêmes règles d'élaboration, d'adoption, de publicité et de transmission que le budget primitif.
Article 453
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'article précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat dans les cinq (5) jours suivant leur adoption. Le budget ainsi remanié au cours du dernier mois de l'exercice doit être approuvé avant le 31 Décembre de la même année. Les dépenses engagées et liquidées au cours de l'exercice budgétaire peuvent être payées après la fin de cet exercice au cours d'une période complémentaire dont la durée ne peut excéder trente (30) jours. Les dépenses découlant des modifications budgétaires doivent être mandatées et payées au plus tard le 30 Janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent.
SECTION 5 - Exécution du budget
PARAGRAPHE 1 - Principes généraux
Article 454
L'exécution du budget des Collectivités locales est soumise au principe de séparation des fonctions de l'Ordonnateur et du comptable. L'autorité exécutive locale agit à titre d'Ordonnateur. Elle est personnellement responsable de la gestion des crédits de la Collectivité. Interdiction lui est faite de manier les fonds publics de la Collectivité. L'autorité exécutive locale peut déléguer ses fonctions d'Ordonnateur dans les limites autorisées par le Conseil local et sous les conditions déterminées par les Lois et Règlements applicables en la matière. Le Receveur agit à titre de comptable public. Il est seul responsable de la gestion matérielle des fonds inscrits à la comptabilité de la Collectivité. Il est soumis aux dispositions du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la comptabilité publique.
Article 455
Le Receveur est chargé seul et sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire d'encaisser les recettes et de payer les dépenses ordonnancées dans la limite des crédits autorisés.
Article 456
Le Receveur peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions dans les limites autorisées par les Lois et règlements, conformément aux articles 475 et 487 de la présente Loi. Le personnel du service des recettes est placé sous la responsabilité personnelle du Receveur. Les agents de l'administration de la Collectivité locale habilités à détenir provisoirement des fonds de la Collectivité sont responsables de leur gestion devant le Receveur.
Article 457
Le Receveur de la Collectivité locale est un comptable public ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par un Arrêté du Ministre en charge des Finances. L'indemnité de responsabilité dont bénéficie le Receveur en contrepartie de ses services est fixé par les dispositions réglementaires applicables aux comptables du Trésor. Cette indemnité est à la charge de l'Etat. L'administration locale peut établir à l'intention du Receveur une description de tâches en application des attributions et obligations qui lui sont conférées par la réglementation sur la comptabilité publique. Elle ne peut en aucune façon modifier ces attributions et obligations. La fonction de Receveur est incompatible avec la qualité d'élu de la Collectivité locale d'affectation.
Article 458
Sans préjudice des dispositions prévues au Code Pénal, toute personne, autre que le Receveur qui, sans autorisation préalable, s'ingère dans le maniement des deniers de la Collectivité locale est pour cette raison constituée comptable de fait et puni comme tel.
Article 459
Le budget est exécuté tel qu'adopté. Cependant, il peut être remanié en cours d'exercice conformément aux dispositions de l'
article 457. Le budget remanié devient alors le budget en vigueur. L'Ordonnateur peut, en cours d'exercice, effectuer des transferts ou virements de crédits d'un article à l'autre à l'intérieur d'un même chapitre du budget. Ces transferts sont effectués à travers un acte pris par l'autorité exécutive locale Les transferts de crédits d'un chapitre à un autre chapitre se font par décision du Conseil de la Collectivité locale. Le montant annuel cumulé des virements et des transferts ne peut dépasser dix pour cent (10%) du budget de l'exercice en cours.
Article 460
Seule l'autorité exécutive locale, agissant en qualité d'ordonnateur, peut émettre des mandats de paiement ou des titres de recettes.
Article 461
Les fonds de la Collectivité locale doivent être déposés dans un compte ouvert au nom de la Collectivité auprès d'une Banque ou d'une Institution financière reconnue ou agrée par l'Etat.
PARAGRAPHE 2 - Opérations de recettes
Article 462
Sauf pour les exceptions prévues au présent Code, les recettes sont établies, liquidées ou ordonnancées préalablement à leur recouvrement. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recette (ordonnancement donnant droit à perception). Sont exemptées de la liquidation:
1) les recettes encaissées au comptant, par anticipation ou sur versements spontanés; dans ce cas, le titre de recette peut être établi ultérieurement pour régularisation et s'intitule soit «< titre de recette de régularisation », soit «< rôle de régularisation »>, soit << bulletin de liquidation de régularisation >> ;
2) les recettes à montant fixe par période faisant l'objet d'un bail, d'une convention ou d'un contrat avec l'administration locale; dans ce cas, le bail, la convention ou le contrat tiennent lieu de titres de recettes.
Article 463
Les recettes liquidées sont ordonnancées par l'ordonnateur ou son délégué, qui émet un titre de recette individuel ou collectif.
Article 464
Un avis de convocation contenant le titre de recette individuel ou un extrait du titre de recettes collectif ou, dans le cas d'une recette exemptée de liquidation, un état de compte en tenant lieu est numéroté et adressé personnellement à chaque redevable. L'avis d'imposition mentionne obligatoirement le montant à payer, le taux de la recette ainsi que son mode et sa base de calcul, s'il y a lieu; il mentionne en outre la date d'échéance du paiement. L'avis d'imposition fait l'objet d'un accusé de réception.
Article 465
Les recettes des Collectivités locales sont recouvrées par le comptable de la Collectivité ou son délégué. Sont recevables les paiements au comptant, les paiements par chèques et les virements bancaires. Toute recette recouvrée donne lieu à une quittance officielle mentionnant le nom du contribuable et faisant référence au titre de recette acquitté sauf celles donnant lieu à remise immédiate de tickets ou de carnets, ou à apposition de timbres ou de vignettes, sur lesquels se trouvent inscrites les indications relatives à l'objet du versement et son montant et qui sont pris en charge par une comptabilité matière. Lorsque le paiement est fait par chèque, celui-ci doit être établi à l'ordre de la collectivité, visé et barré. Dans le cas d'un chèque personnel non certifié, la recette n'est réputée recouvrée qu'après vérification du crédit bancaire sur lequel il est tiré; un tel chèque ne donne lieu qu'à un reçu provisoire au moment de sa remise au comptable.
Article 466
Le comptable de la Collectivité n'exécute un ordre de recette qu'après avoir contrôlé sa régularité, sa validité ainsi que la qualité de l'Ordonnateur.
Article 467
Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. Cette lettre fait également l'objet d'un accusé de réception.
Article 468
Le Receveur est tenu de faire diligence et d'entreprendre toutes les poursuites réglementaires relevant de sa compétence pour assurer une perception rapide et intégrale des recettes. À la demande de ses collègues d'autres Collectivités locales, le Receveur est tenu de poursuivre le recouvrement des recettes dues à ces Collectivités, lorsque les redevables résident dans la Collectivité locale où il exerce ses fonctions.
Article 469
En l'absence de contestation, le titre de recette individuel ou collectif ou l'état de compte en tenant lieu émis par la Collectivité locale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. La validité de l'acte de poursuite est conditionnelle à la preuve de réception par le débiteur de l'avis d'imposition le concernant ainsi que de la lettre de rappel. Toutefois, la saisine d'une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance réclamée par une Collectivité locale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre ou de l'état de compte en tenant lieu. L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte. L'action dont dispose le débiteur d'une créance réclamée par une Collectivité locale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de la dite créance se prescrit dans le délai de trois (3) mois à compter de la date d'exigibilité de la créance. L'action des comptables publics chargés de recouvrer des créances des Collectivités locales et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette ou à compter de la première échéance pour les recettes exemptées de liquidation. Le délai de quatre (04) ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. Au-delà de cette date, les restes à recouvrer pour lesquels le comptable n'aura pas justifié de toutes les diligences nécessaires en vue de leur recouvrement, seront mis à la charge du comptable assignataire.
Article 470
Le recouvrement des recettes des Collectivités locales peut être organisé en régies de recettes agissant conformément à la réglementation en vigueur concernant les recettes publiques. La régie de recettes est créée par le Conseil de la Collectivité. Le Régisseur est un comptable délégué; son comptable de rattachement est le Receveur de la Collectivité. Le Régisseur de recettes est nommé par le Conseil sur proposition du Receveur de la Collectivité. Il entre en fonction à la date fixée par le Conseil. L'acte de création de la régie de recettes précise:
1) la nature des produits à percevoir;
2) les modalités d'encaissement;
3) le montant maximum de l'encaisse autorisé;
4) la périodicité des versements au comptable de rattachement.
La régie de recettes peut être organisée sur une base géographique ou sur la base de la nature des recettes à percevoir, ou une combinaison des deux. L'encaisse du compte de régie de recettes est versée au compte de la Collectivité au moins une fois par mois, soit le 25 de chaque mois. Le Conseil peut décider d'un délai maximum inférieur dans l'acte de création de la régie. Le versement est accompagné d'un état récapitulatif portant mention des quittances délivrées par le comptable de rattachement.
Le Receveur arrête et vise le quittancier du régisseur à chaque versement. Le versement est obligatoire lorsque le plafond de l'encaisse est atteint, même si l'échéance n'est pas atteinte. Les chèques reçus en paiement par le Régisseur sont immédiatement barrés et remis au comptable de rattachement dans les quarante-huit (48) heures. Les opérations du régisseur de recettes sont soumises à toutes les procédures d'exécution en recettes du budget des Collectivités locales. Tout régisseur de recettes doit tenir une comptabilité permettant à tout moment de retracer et de justifier la situation des opérations effectuées, des versements faits et des fonds disponibles. Les livres sont paraphés par le comptable de rattachement lors de chaque versement. Le Régisseur ne peut exécuter que les opérations qui lui sont expressément confiées par l'acte de création de la régie. Il n'est pas autorisé à engager des poursuites ni à accorder des délais de paiement. En cas de refus du débiteur ou d'impossibilité de percevoir une recette, le Régisseur avise l'Ordonnateur qui émet un ordre de recettes exécutoire dont le recouvrement est confié au comptable assignataire.
PARAGRAPHE 3 - Opérations de dépenses
Article 471
Les Collectivités locales ne peuvent exécuter une dépense que si elle est prévue dans le budget en cours. Aucun paiement ne peut être effectué si la dépense n'a pas été préalablement engagée, liquidée et mandatée. Aucune dépense ne peut être payée ni faire l'objet d'un commencement d'exécution si elle n'est couverte par un crédit régulièrement ouvert au budget de la Collectivité.
Article 472
Sauf pour les exceptions prévues au présent article, les dépenses des Collectivités locales sont engagées, liquidées et ordonnancées par l'ordonnateur préalablement à leur paiement. L'engagement crée ou constate la dette de la Collectivité locale et reconnaît la charge qui en résulte. La liquidation a pour objet de vérifier la réalité et l'exigibilité de la créance et d'en arrêter le montant. Elle est conditionnelle à la constatation de la réalité du service fait. Sont exemptées de la liquidation:
1) les dépenses à montant fixe par période faisant l'objet d'un bail, d'une convention ou d'un contrat avec l'administration locale;
2) les salaires du personnel de l'administration locale;
3) les charges financières de la dette.
Sont exemptées de la constatation de la réalité du service fait les avances et acomptes versés au personnel et aux fournisseurs en vertu d'un contrat ou d'une entente ratifié par le Conseil local. L'ordonnancement est l'acte administratif donnant l'ordre de payer la dette. Il est matérialisé par l'établissement d'un titre appelé « mandat de paiement »>. Dans le cas des paiements effectués par une régie d'avance créée en vertu de l'article 487, le mandat est établi après visa des pièces justificatives par le Receveur et est intitulé «< mandat de régularisation >>.
Article 473
Seul l'ordonnateur ou son délégué peut émettre des mandats de paiement.
Article 474
Les paiements sont effectués par le comptable sur réception du mandat de paiement. Le paiement est fait au profit du créancier ou de son représentant qualifié. Il est libératoire. Lorsque le créancier a par ailleurs contracté une dette envers la Collectivité locale, celle-ci peut être retenue sur les paiements de la Collectivité à son profit dans la limite de son montant exigible ou suivant un barème préétabli pour les précomptes ou saisies sur salaires sans pour autant procéder à une contraction d'écriture comptable.
Article 475
Le comptable d'une Collectivité locale ne peut subordonner ses actes de paiement à l'appréciation de l'opportunité des Décisions prises par l'Ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'aux contrôles prévus à l'
article 482.
Article 476
Le comptable de la Collectivité n'exécute un ordre de dépense qu'après avoir contrôlé sa régularité, sa validité, la qualité de l'Ordonnateur, l'existence de crédits, la certification de service fait, l'exactitude des calculs, les pièces justificatives et l'absence d'opposition.
Article 477
Toute opposition ou autre signification ayant pour objet d'arrêter un paiement doit être faite auprès du comptable assignataire de la dépense. Tout paiement mandaté peut être Arrêté ou suspendu, en tout ou en partie, par le comptable assignataire s'il a été constaté des irrégularités dans les opérations qui l'ont précédé ou des inexactitudes dans les pièces justificatives de ces opérations. L'Arrêt ou la suspension de paiement doivent être motivés et signifiés par écrit sans délai à l'ordonnateur.
Article 478
Lorsque le comptable d'une Collectivité locale a Arrêté ou suspendu un paiement en vertu des dispositions de l'article 483, l'Ordonnateur peut requérir le paiement sous sa propre responsabilité. La réquisition doit respecter les règles suivantes de fond et de forme pour que le comptable puisse y déférer en dégageant sa responsabilité:
1) elle doit être notifiée par écrit au comptable assignataire de la dépense, datée et signée;
2) elle doit viser exactement et précisément la dépense concernée et son montant.
Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf dans les cas visés à l'
article 485. Le comptable notifie immédiatement l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
Article 479
Le comptable visé par une réquisition de l'ordonnateur doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
1) Absence de crédits;
2) Absence de fonds nécessaires;
3) Absence de justification du service fait, sauf pour les dépenses qui en sont dispensées en vertu de l'alinéa 4 de l'
article 484:
4) le caractère non libératoire du paiement.
Article 480
Les dispositions des articles 483 et 484 sont applicables aux services publics dotés de la personnalité morale des groupements de Collectivités, ainsi qu'à tout service local ou regroupé gérés en régie.
Article 481
Les Collectivités locales peuvent créer des régies d'avance afin de doter certaines de leurs structures d'une autonomie financière sous leur contrôle. Ces régies peuvent être créées à l'intention de tout service public local, incluant les établissements publics locaux et les Projets de Développement Local. La régie d'avance est créée par le Conseil de la Collectivité. Le Régisseur d'avance est nommé par le Conseil sur proposition du Receveur de la Collectivité. Il entre en fonction à la date fixée par le Conseil. Le Régisseur est un comptable délégué; son comptable de rattachement est le receveur de la Collectivité. Les Conseils de plusieurs Collectivités peuvent, sur Décisions concordantes, créer une régie d'avance à l'intention d'un service public regroupé. Dans ce cas, le régisseur est nommé par ces Décisions concordantes l'acte de création précise le comptable de rattachement assigné au régisseur ainsi que les modalités de reddition de comptes aux comptables des autres Collectivités participantes. L'acte de création de la régie d'avance précise:
1) la nature des dépenses à payer;
2) le montant maximum de l'avance;
3) les conditions de justification des dépenses et de renouvellement de l'avance;
4) le délai de production des justifications.
Le budget annexe du service bénéficiaire de la régie est joint à l'acte de création. Les opérations du régisseur d'avance sont soumises à toutes les procédures d'exécution en dépenses du budget des Collectivités locales. Les fonds de la régie d'avance sont déposés dans un compte ouvert au nom du service public bénéficiaire de la régie auprès d'une Banque ou d'une Institution financière reconnue par l'Etat. Le renouvellement de l'avance se fait selon la procédure suivante:
1) le Régisseur présente ses pièces justificatives au comptable de rattachement qui les vise;
2) les pièces visées sont transmises à l'Ordonnateur pour mandatement;
3) l'Ordonnateur établit le mandat de régularisation, le transmet au comptable de rattachement et en informe le régisseur:
4) le Régisseur sollicite le renouvellement de l'avance au vu des références du mandat de régularisation;
5) le comptable de rattachement met les fonds à la disposition du régisseur; le montant de renouvellement est limité au montant des justifications reconnues. Le montant total de l'avance disponible ne peut à aucun moment excéder le plafond autorisé par l'acte de création de la régie.
Le Régisseur ne peut exécuter que les opérations qui lui sont expressément confiées par l'acte de création de la régie. Tout Régisseur d'avance doit tenir une comptabilité permettant à tout moment de retracer et de justifier la situation des avances reçues, des opérations effectuées et des fonds disponibles. Les livres sont paraphés par le comptable de rattachement lors de chaque production de justifications.
CHAPITRE III - RESSOURCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
SECTION 1 - Dispositions générales
Article 482
Les dispositions du présent chapitre ont valeur de Loi fiscale se rapportant aux ressources des Collectivités locales. Elles ne peuvent être modifiées que par une nouvelle Loi fiscale s'appliquant aux Collectivités locales ou, dans le cas des recettes dont le produit est partagé entre l'Etat et les Collectivités locales, par une disposition de la Loi de Finances de l'année.
Article 483
Les contribuables d'une Collectivité locale se composent de ses habitants, de ses résidents à temps partiel, temporaire et occasionnel, et de toute personne physique ou morale exerçant sur son territoire des activités économiques à titre habituel ou occasionnel.
Article 484
Les éléments qui composent les ressources des Collectivités locales comprennent:
1. Les recettes fiscales, comprenant:
Les impôts, contributions et taxes directs sur role, qui résultent du produit des bases d'imposition fixés par la Loi ;
2. Les recettes non fiscales, comprenant: a les rémunérations des services rendus;
b. le produit des amendes:
c. les droits et redevances du domaine de la Collectivité locale
d. les produits d'exploitation du patrimoine;
e. les revenus du portefeuille;
3. La dotation de fonctionnement accordée par l'Etat dans les conditions définies par la Loi de Finances,
4. Les recettes diverses et accidentelles. comprenant notamment:
a. les dons et legs
b. les fonds de concours et d'aide
c. les emprunts
d. les produits de l'aliénation du patrimoine et du portefeuille;
e. la dotation d'équipement accordée par l'Etat
f. les transferts de propriété en provenance de l'Etat;
g. les subventions, affectées ou non, versées par l'Etat et tous autres organismes,
5. Les revenus du secteur minier comprenant:
a. les redevances superficielles;
b. la quote-part sur Taxes minières affectées au Développement focal.
Article 485
Aucun impôt, contribution, taxe ou redevance ne peut être perçu par une Collectivité locale ni être rendu légalement exécutoire s'il n'est conforme aux Lois et Règlements en vigueur.
Article 486
Lorsque le Conseil local inscrit au budget une nouvelle recette, il doit par la même délibération en fixer le taux ou le tarif. Celui-ci doit être conforme aux dispositions du présent chapitre et s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la Collectivité locale, à tous les assujettis en considération de leur situation objective. Le Conseil local peut modifier, dans les limites légales, le taux ou le tarif d'un impôt ou d'une taxe, contribution qu redevance déjà existants lors de la délibération sur le budget. Un taux ou un tarif modifié en cours d'exercice n'est exécutoire qu'à partir de l'exercice suivant. Les taux et tarifs des impôts, taxes, contributions et redevances établis par les Conseils des collectivités locales ne peuvent être supérieurs aux taux ou aux tarifs légaux fixés par les Lois en vigueur lorsqu'ils existent. Le Conseil peut cependant fixer des taux et tarifs inférieurs aux taux et tarifs légaux.
Article 487
Les recettes fiscales des Collectivités locales sont créées par la Loi. Elles ne peuvent être établies et recouvrées qu'en vertu de la Loi. Les Conseils des Collectivités locales ne peuvent mettre en application de recette fiscale qui n'ait été au préalable créée par la Loi.
Article 488
Les impôts, taxes et redevances attribués aux Collectivités sont entièrement perçus au profit de ces Collectivités dans les limites desquelles sont situés les biens, activités ou personnes.imposables. Les modalités d'assiette et de liquidation des impôts, taxes et redevances attribués aux Collectivités sont fixées par la Loi. Leur recouvrement est assuré par le comptable de la Collectivité. Les recettes locales créées par délibération du Conseil peuvent avoir une affectation spécifique; exemples non exhaustifs: taxe spéciale de développement (affectée à la réalisation du Plan de Développement Local), redevance de restauration de l'environnement. Le procès-verbal de la délibération créant une nouvelle recette locale ou modifiant le taux ou le tarif d'une recette locale est transmis au représentant de l'Etat dans la préfecture et à la Cour des Comptes au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent le vote. Il est soumis aux mêmes obligations de publicité que celles établies pour le budget à l'
article 456. La Cour des Comptes, de sa propre initiative ou saisie par le représentant de l'Etat dans le mois suivant la transmission. déclare nulle dans un délai de deux (2) mois suivant la transmission toute nouvelle recette locale ne répondant pas aux exigences légales. Si la Collectivité locale a dans l'intervalle adopté un nouveau budget, celui-ci sera remanié dans les plus brefs délais :"!! contient des prévisions au titre de la recette annulée.
Article 489
Les dons et legs, les fonds de concours et d'aide extérieure, assortis ou non d'une affectation particulière, l'alienation du patrimoine et du portefeuille doivent être approuvés par le Conseil. Leurs produits sont portés au fonds d'investissement. Les fonds de concours et d'aide ayant une affectation particulière ne sont pas transférables. Les fonds de concours dont il n'aura pas été fait emploi par les Collectivités locales bénéficiaires dans les délais prévus par la Décision d'attribution seront réportés avec l'accord du donateur pour le même objet.
Article 490
La Collectivité locale, après délibération du Conseil, peut contracter des emprunts destinés à couvrir les dépenses d'investissement du budget. Les limites et conditions dans lesquelles les Collectivités locales peuvent recourir à l'emprunt pour le financement de leur investissement sont fixées par la Loi de Finances.
SECTION 2 - Ressources propres des Collectivités locales
Article 491
Les ressources dont le produit est attribué aux Collectivités locales en vertu de l'article 498 de la présente Loi sont sinon entièrement du moins essentiellement perçues au profit des Collectivités locales dans les limites desquelles sont situés les biens et établissements imposables et constituent leurs ressources propres.
Article 492
Les ressources propres des Collectivités locales sont les recettes recouvrées sur leurs territoires et dont le produit leur revient entièrement ou partiellement.
A. Les recettes propres des régions sont:
-La dotation globale de fonctionnement, -La dotation globale d'équipement; -Le prélèvement sur la taxe immobilière;
- Le prélèvement sur la contribution des patentes des personnes morales;
- Le prélèvement sur la contribution des licences des personnes morales;
-Le prélèvement sur la contribution des redevances minières; -La subvention reçue du Fonds National de Développement des Collectivités Locales; -Les dons et legs. -Les fonds de concours et d'aides; -La quote-part sur la taxe unique sur les véhicules;
B. Les recettes propres des communes sont:
1. Recettes fiscales:
-Contribution des patentes;
- Contribution des licences;
- Contribution foncière unique (CFU);
-Taxe professionnelle unique (TPU);
- Taxe sur les armes à feu;
- Taxe sur les biens de mains mortes;
-Taxe unique sur les véhicules;
2. Recettes non fiscales:
- Taxes rémunératoires et redevances:
-Taxe d'état civil; -Taxe d'abattage: -Taxe de publicité;
- Taxe d'hygiène et de salubrité publique;
- Taxe de conditionnement et de contrôle de qualité;
- Taxe de transfert de produits;
-Taxe de transfert de cheptel;
- Taxe d'équipement;
- Taxe sur les embarcations à moteurs:
- Taxe sur les charrettes;
-Taxe d'exploitation des véhicules de transport;
- Licence de pêches artisanales et traditionnelles:
- Taxe sur le spectacle et réjouissances populaires;
-Taxe de pêches artisanales et traditionnelles; -Autres taxes rémunératoires et diverses. -Produits des amendes et pénalités; -Autres recettes non fiscales
3. Droits et redevances du domaine:
3.1. Droits du domaine:
- Droit de place de marché;
-Droit de location de kiosques et de stands; -Droit de stationnement du bétail; -Droit de stationnement des véhicules à moteur; -Droit et produits de fourrière;
- Droit et redevance d'exploitation des sites touristiques;
3.2 Redevances du domaine: -Redevance d'exploitation de substances de carrières;
- Redevance d'exploitation artisanale des mines;
-Redevance forestières; -Redevance d'occupation privative du domaine; -Redevance topographiques; -Quote-part de 0,5% perçue sur les marchés de travaux publics. et de génie civil; -Redevance d'inhumation;
- Retenue pour logement;
-Droit de gestion des gares routières et aires de stationnement; -Autres droits et redevances du domaine.
4. Cotisation des usagers des services:
-Location des immeubles et des terrains: -Redevance des abattoirs; -Autres produits d'exploitation du domaine;
5. Revenus du portefeuille -Produits des services;
-Produit des services concédés: O marchés; © gares routières; c parkings et aires de stationnement; © abattoirs; c boucheries; -Produit des régies:
- Produit des services à comptabilité distincte.
-Produits financiers -Intérêts des Prêts et créances; -Revenus des placements à terme; .Revenus des valeurs de portefeuille
6. Produits des Dons et legs -Dons et legs -Contributions volontaires:
7. Produits de l'aliénation du Patrimoine et du Portefeuille -Vente de valeurs en portefeuille;
-Vente de terrains, -Vente de réserves foncières: -Vente de bâtiments: -Vente de matériel, mobilier et outillage;
8. Les revenus du secteur minier -Taxe superficielle;
-Quote-part sur les taxes minières affectées au développement local.
Article 493
Les Collectivités locales fixent par délibération du Conseil le taux ou le tarif de leurs recettes propres qui n'ont pas été déterminées par la Loi. Le procès-verbal de la délibération modifiant le taux ou le tarif d'une recette propre de la Collectivité locale est transmis au représentant de l'Etat et à la Cour des Comptes compétente au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent le vote. Il est soumis aux mêmes obligations de publicité que celles établies pour le budget à l'
article 456.
SECTION 3 - Ressources extérieures des Collectivités
Article 494
Les ressources extérieures des Collectivités locales provenant de l'Etat ou autres organismes comprennent des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires. Les recettes ordinaires provenant de l'Etat sont celles qui sont accordées régulièrement à chaque exercice à toutes les Collectivités locales dans les conditions déterminées par les lois de finances. Les recettes extraordinaires provenant de l'Etat ou autres organismes sont celles qui sont accordées occasionnellement ou exceptionnellement aux Collectivités locales ou à certaines d'entre elles.
PARAGRAPHE 1 - Recette ordinaire
Article 495
La recette ordinaire des Collectivités locales provenant de l'État est la dotation de fonctionnement.
PARAGRAPHE 2 - Recettes extraordinaires
Article 496
Les recettes extraordinaires des Collectivités locales provenant de l'Etat ou d'autres organismes peuvent comprendre:
1) La dotation d'équipement;
2) Les transferts de propriétés :
3) Les subventions;
4) Dons et legs avec ou sans affectation particulière
5) Les ristournes
6) Les produits du capital des emprunts;
7) Les fonds de concours et d'aide de l'Etat, d'autres Collectivités et d'organismes nationaux et internationaux;
8) Les taxes superficielles.
Article 497
En cas d'insuffisance momentanée de trésorerie, des avances peuvent être consenties par l'Etat aux Collectivités locales dans les limites et conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
SECTION 4 - Ressources des Collectivités locales dont le
Article 498
Les recettes partagées des Collectivités locales sont des ressources dont une partie du produit est attribuée aux Collectivités locales, l'autre partie étant affectée au budget de l'État.
Article 499
Les recettes partagées des Collectivités locales comprennent actuellement:
1. Recettes fiscales:
- contribution des patentes;
- contribution des licences;
- contribution foncière unique(CFU):
- taxe professionnelle unique (TPU) -taxe sur les armes à feu -taxe unique sur les véhicules;
2. Recettes non fiscales:
- redevances des mines et carrières:
- redevances forestières.
Article 500
Les taux, tarifs et modalités de détermination de l'assiette de liquidation de ces recettes partagées sont déterminés par la Loi des Finances de l'année, qui détermine également les clés de répartition de leurs produits. Lorsque les taux, tarif, modalités de détermination de l'assiette ou clé de répartition d'une recette partagée ne sont pas spécifiquement mentionnés dans la Loi des Finances de l'année, les derniers taux, tarifs, modalités de détermination de l'assiette et clé de répartition établis par une Loi de finances ou une Loi fiscale sont ceux en vigueur. Les Collectivités locales ne peuvent modifier les taux, tarif, modalités de détermination de l'assiette ou clé de répartition d'une recette partagée. Un extrait de la Loi de finances de l'année, contenant toutes les dispositions qui s'appliquent aux Collectivités locales, doit être transmis par le Ministre en charge des Finances à toutes les Collectivités locales dès après promulgation.
SECTION 5 - Procédure de recouvrement des recettes des
PARAGRAPHE 1 - Recouvrement des recettes propres
Article 501
Les rôles des recettes fiscales visées à l'article 498 de la présente Loi, a l'exception des recettes partagées, sont émis par les services des Collectivités locales. Toutefois, les Collectivités locales peuvent, suite à une décision du Conseil en séance, adresser une requête au représentant de l'Etat dans la préfecture à l'effet de se faire assister dans la confection de tout ou partie des rôles de ses recettes fiscales propres. Lorsque les rôles des recettes propres d'une Collectivité locale sont confectionnés par les services de l'Etat, les agents de l'Etat ayant effectué le service ont droit aux indemnités prévues par la réglementation en vigueur.
Article 502
La perception des recettes propres des Collectivités locales est effectuée par le service des recettes de la Collectivité sous le contrôle du Receveur de la Collectivité, conformément aux dispositions régissant les opérations de recettes des Collectivités locales établies par la présente Loi. La Collectivité peut se doter de régies de recettes pour la perception de ses recettes propres, conformément aux dispositions de l'article 475 de la présente Loi. La Collectivité peut, sur décision du Conseil en séance, confier à des agents temporaires des tâches de perception. Ces agents temporaires sont placés sous l'autorité directe du Receveur ou d'un régisseur autorisé. Le représentant de l'Etat dans la Collectivité locale est tenu d'apporter aux services de celle-ci toute l'assistance nécessaire pour accélérer et faciliter le recouvrement de ses recettes propres.
PARAGRAPHE 2 - Recouvrement des recettes partagées
Article 503
Les rôles des recettes partagées émis par les services déconcentrés de l'Etat sont confectionnés conjointement par le service déconcentré compétent et par le service compétent ou le délégué de la Collectivité locale concernée. Les rôles des recettes partagées émis par les services centraux de l'Etat sont transmis aux Collectivités locales concernées par le service central émetteur en même temps qu'ils sont transmis aux services déconcentrés. Le recouvrement des recettes partagées est effectué conjointement par les services déconcentrés et ceux des Collectivités locales.
Article 504
Tous les rôles de recettes partagées visés par l'article 500 sont arrêtés par le représentant de l'Etat et visés par l'autorité exécutive locale. Les rôles arrêtés par le représentant de l'Etat sont exécutoires dès qu'ils ont été visés par l'autorité exécutive locale. Les rôles rendus exécutoires sont pris en charge par le comptable compétent. A cet effet, une expédition authentique de chaque rôle est transmise par les services d'assiette au comptable dès que le rôle est rendu exécutoire. Les rôles des recettes partagées dont le produit est attribué à la Collectivité locale à raison de 50% ou plus sont pris en charge par le Receveur de la Collectivité locale. Les rôles des recettes partagées dont le produit est attribué à la Collectivité locale à raison de moins de 50% sont pris en charge par les services déconcentrés compétents de l'Etat. Les services chargés de l'assiette informent l'autorité exécutive locale des exonérations, remises, modérations ou dégrèvements d'impôts assis sur le territoire de la Collectivité locale ainsi que du montant de la diminution de recettes qui en résuite.
Article 505
Les états formant titre de perception des recettes partagées Arrêtés par les services de l'Etat, qu'ils soient services centraux ou préfectoraux, ou par les Collectivités locales ont force exécutoire jusqu'à l'opposition de la partie intéressée devant la juridiction compétente.
Article 506
Lorsque le rôle d'une recette partagée est pris en charge par les services d'une Collectivité locale, le représentant de l'Etat peut déléguer un agent auprès de chaque équipe locale de perception. Lorsque le rôle d'une recette partagée est pris en charge par les services d'une Collectivité locale, le représentant de l'Etat peut déléguer un agent auprès de chaque équipe de perception agissant sur le territoire de la Collectivité locale. Dans les deux (02) cas les agents observent l'opération de perception et rendent compte. Ils peuvent exiger d'avoir accès aux registres tenus et aux pièces justificatives émises par les percepteurs. Ils ne peuvent en aucune façon intervenir dans les opérations de perception. Ils sont tenus à la légalité et à la régularité en tout temps dans la réalisation de leur mission.
Article 507
Les comptables ayant pris en charge les rôles de recettes partagées adressent mensuellement à leurs autorités respectives un état de perceptions réalisées au titre de chaque recette partagée. L'état de perception de chaque recette partagée perçue par les services d'une Collectivité locale est adressé mensuellement au trésorier préfectoral, appuyé de l'état de reversement du montant dû à l'Etat. Une copie de cette correspondance est adressée au représentant de l'Etat. L'état de perception de chaque recette partagée perçue par les services déconcentrés de l'Etat est adressé mensuellement au Receveur de la Collectivité sur le territoire de laquelle la recette a été perçue, appuyé de l'état de reversement du montant dû à la Collectivité. Une copie de cette correspondance est adressée à l'autorité exécutive locale. Les délais prévus au présent article peuvent être réduits par Décision de l'autorité administrative dont les services ont charge des rôles visés.
Article 508
Les taxes et redevances perçues sur titre de recettes doivent faire l'objet d'état de régularisation de la part des services d'assiette.
JO Special Décembre.
Article 509
À la fin de l'exercice et après réception de l'état des restes à recouvrer établi par le comptable, le représentant de l'Etat dans la Préfecture et l'autorité exécutive locale prennent toutes dispositions légales et réglementaires jugées utiles pour aider les services de recouvrement à assurer la perception desdits restes à recouvrer.
PARAGRAPHE 3 - Les cotes irrécouvrables
Article 510
Le comptable ayant charge de la perception doit, chaque année à partir de l'exercice budgétaire qui suit celui de la mise en recouvrement du rôle ou du titre de recette, demander l'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables. Les cotes irrécouvrables comprennent: Celles dont le recouvrement est rendu impossible pour cause d'absence ou d'insolvabilité du redevable; Celles au sujet desquelles le comptable sollicite la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité.
Article 511
Le comptable adresse à son autorité administrative l'état nominatif des cotes irrécouvrables accompagné d'un exposé sommaire des motifs d'irrécouvrabilité et des justifications qui s'y rapportent. L'autorité exécutive locale transmet immédiatement au représentant de l'Etat dans la Préfecture copie de l'état nominatif des cotes irrécouvrables qui lui a été adressé concernant les recettes partagées.
SECTION 6 - Contentieux des impôts et taxes des
Article 512
Les règles applicables au contentieux des impôts perçus au profit des Collectivités locales par les services de l'Etat sont celles régissant le contentieux des Impôts directs et des taxes indirectes prévues dans le Code Général des Impôts.
PARAGRAPHE 1 - Prescription de l'action de
Article 513
La date de mise en recouvrement des impôts et des taxes directes est fixée selon le cas par le représentant de l'Etat dans la Préfecture, l'autorité exécutive locale de la Collectivité locale ou leurs délégués. La publication de l'acte de mise en recouvrement tient lieu de formalité de publication des rôles, et la date de cet acte est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition à délivrer aux contribuables. Cette date constitue le point de départ des délais de recouvrement et de prescription, et marque le début de la période de quatre (04) ans sur laquelle porte le privilège des services de recettes.
Article 514
Le contribuable ou redevable qui désire quitter définitivement ou pour une période déterminée le ressort de sa perception est tenu de régler au préalable l'intégralité de ses impositions.
Article 515
Le contentieux des contributions perçues sur rôles et celui des contributions perçues sur l'état de liquidation ou titre de recettes relèvent des juridictions compétentes en la matière.
PARAGRAPHE 2 - Recours contentieux, réclamations et
Article 516
Lorsqu'il s'agit de réparer des erreurs commises dans la détermination de l'assiette ou dans le calcul de la taxe, ou d'obtenir ou de bénéficier d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire, les taxes mises en recouvrement, ou déjà acquittées spontanément, peuvent faire l'objet :
1) de réclamation de la part des assujettis, dans les trois (3) mois à compter de la date d'exigibilité de la taxe;
2) de dégrèvement d'office de la part du Chef de service de l'assiette à tout moment.
Article 517
Les réclamations sont adressées à l'autorité exécutive locale ou au représentant de l'Etat dans la Préfecture par le contribuable, ses ayant droits, ses mandataires régulièrement constitués ou, s'il s'agit d'un incapable, par ses représentants légaux justifiant de leur pouvoir, ou par toute personne mise en demeure d'acquitter une taxe qu'elle estime n'être pas due.
Article 518
Pour être recevables les réclamations doivent:
1) être individuelles;
2) mentionner la nature de la taxe et son montant ainsi que la référence du rôle, du titre de recettes ou du versement en ce qui concerne les demandes de restitution;
3) être datées et porter la signature de l'auteur;
4) être accompagnées d'une copie du rôle et d'un récépissé du comptable.
Article 519
Les réclamations contentieuses régulièrement présentées sont suspensives des poursuites, des paiements et de la prescription. Elles sont instruites par les services d'assiette. Le représentant de l'Etat dans la Préfecture ou l'autorité exécutive locale statue sur la réclamation et les dégrèvements d'office proposés par le chef du service d'assiette. Il peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir en la matière. Le service des recettes, à l'expiration du délai de trois (03) mois, peut exiger du requérant le versement d'une caution égale aux % du montant de la cotisation contestée pour garantir les intérêts de la collectivité.
Article 520
La Décision est notifiée au contribuable dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la réclamation, et contient, en cas de rejet total ou partiel, un exposé sommaire des motifs.
Article 521
Lorsque la Décision de l'autorité compétente ne donne pas satisfaction, le réclamant a la faculté, dans le délai de trois (3) mois à partir du jour où il a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant le tribunal compétent. Lorsque le requérant n'a pas reçu avis de la décision de l'autorité dans les trois (3) mois suivant la date de présentation de sa requête, l'administration est réputée faire droit à sa réclamation.
PARAGRAPHE 3 - Recours gracieux, remises, modérations
Article 522
Le contribuable qui ne conteste pas l'exigibilité des droits qui lui sont réclamés, mais désire faire appel à la bienveillance des autorités, peut à tout moment, dans les conditions et formes prévues par la Loi, présenter une demande en remise, en modération ou en échelonnement de paiement. La même faculté lui est offerte en ce qui concerne les pénalités et majorations d'imposition.
CHAPITRE IV - DEPENSES DES COLLECTIVITES LOCALES
SECTION 1 - Dépenses obligatoires et dépenses facultatives
PARAGRAPHE 1 - Dépenses obligatoires
Article 523
Seules sont obligatoires pour la Collectivité locale les dépenses mises à sa charge par la Loi.
Article 524
Les dépenses obligatoires comprennent:
A. Dépenses de fonctionnement:
1) L'entretien du bâtiment administratif principal ou, si la Collectivité locale n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu;
2) Les frais de bureau et d'impression pour les services de la Collectivité locale, les frais de conservation des archives locales et du recueil des actes administratifs.
3) Les indemnités de fonctions et de sessions des élus, adjoints et délégués;
4) Les frais de formation des élus et du personnel, dans la mesure où ils ont fait l'objet de délibération par le Conseil;
5) La rémunération, les cotisations de sécurité sociale et de retraite du personnel de la Collectivité;
6) Les frais d'entretien du domaine de la collectivité;
7) Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement;
8) Le prélèvement destiné au fonds d'amortissement des équipements et du mobilier:
9) Les dépenses des services publics de la Collectivité locale légalement établies;
10) Les dépenses de poste, de téléphone, d'eau, d'électricité, de carburant, de lubrifiant, d'entretien et d'assurance des véhicules et de motos de la Collectivité locale;
11) Paiement des intérêts de la dette ;
12) Tout autre prélèvement ou contribution établi par les Lois sur les biens et revenus de la Collectivité.
B. Dépenses d'investissement:
1) Les dépenses nécessaires à la réalisation des programmes d'investissement ou de développement ayant fait l'objet de délibération par le Conseil local;
2) La participation au financement des projets locaux proposés par la Collectivité locale et adoptés par le Conseil local;
3) Le remboursement du capital des emprunts.
Article 525
Le budget prend en charge en priorité les dépenses de réalisation des investissements prévus au programme annuel d'investissement ou au plan de développement de la Collectivité.
Article 526
Aucune dépense hors budget et de quelque nature que ce soit ne doit être imputée sur les fonds destinés à l'investissement des Collectivités locales La Cour des Comptes, saisie soit par le représentant de l'Etat, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, peut constater qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un (01) mois à partir de sa saisine et met en application la procédure.
PARAGRAPHE 2 - Dépenses facultatives
Article 527
Sont facultatives toutes les dépenses des Collectivités locales non inventoriées à l'
article 530. Une dépense facultative ne peut être inscrite au budget que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1) elle porte sur un objet relatif aux missions des Collectivités locales;
2) elle présente un caractère d'intérêt local avéré;
3) toutes les dépenses obligatoires sont déjà inscrites au budget et dotées d'un crédit suffisant.
Article 528
Les dépenses facultatives comprennent notamment l'acquisition ou la construction d'immeubles ou d'ouvrages destinés à des services non obligatoires.
SECTION 2 - Dépenses imprévues
Article 529
Le Conseil local peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues de fonctionnement et un crédit pour dépenses imprévues d'investissement. Les montants de ces crédits ne peuvent être supérieurs à 5% du total des crédits correspondant aux dépenses prévisionnelles, respectivement, de fonctionnement et d'investissement.
Article 530
Les crédits pour dépenses imprévues sont employés par l'autorité exécutive locale. Ils ne peuvent être employés que pour faire face à des dépenses urgentes pour lesquelles aucun crédit n'est disponible au budget. A la première séance qui suit chaque ordonnancement sur ce crédit, l'autorité exécutive locale rend compte au Conseil de la Collectivité, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ces crédits. Ces pièces demeurent annexées au procès-verbal de délibération.
CHAPITRE V - COMPTABILITE DES COLLECTIVITES LOCALES
SECTION 1 - Dispositions générales
Article 531
La comptabilité des Collectivités locales comprend: la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale. La comptabilité budgétaire retrace pour une année donnée les opérations d'exécution du budget des Collectivités locales en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature budgétaire. Elle est tenue à partie simple. Elle permet de suivre l'encaissement des recettes budgétaires ainsi que l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des dépenses publiques. La comptabilité générale des Collectivités locales englobe la comptabilité des deniers, la comptabilité des valeurs et la comptabilité des biens meubles et immeubles. Elle est tenue à partie double et fondée sur le principe de la constatation des droits et des obligations.
Article 532
La comptabilité des deniers est une comptabilité de gestion tenue par exercice. Les recettes et les dépenses sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel les droits et les obligations ont été constatés indépendamment de leur date d'encaissement ou de paiement.
Article 533
La comptabilité des valeurs a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives aux titres, actions, participations ainsi qu'aux tickets, carnets, timbres et vignettes et autres valeurs de portefeuille des Collectivités locales.
Article 534
La comptabilité des biens meubles et immeubles a pour objet la description et le contrôle des opérations relatives au patrimoine appartenant aux Collectivités locales ou détenus temporairement par elles pour compte de tiers.
SECTION 2 - L'encaisse générale
Article 535
L'encaisse générale de la Collectivité locale comprend les fonds et valeurs inactives propres et, éventuellement, les fonds de tiers momentanément pris en compte.
Article 536
Tous les fonds et valeurs inactifs appartenant à la Collectivité locale sont confondus dans une encaisse générale comptable à l'exception:
1) des fonds qui se trouvent momentanément aux mains des agents collecteurs de l'administration et provenant de perceptions qu'ils effectuent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Les fonds ainsi perçus doivent être versés dès la prochaine ouverture de la caisse;
2) des fonds des services de la Collectivité locale organisés en régies dotées de l'autonomie financière.
Article 537
Les fonds composant l'encaisse générale comptable sont déposés dans un compte bancaire ou d'une institution financière reconnue ouvert au nom de la Collectivité locale. Ils peuvent momentanément être détenus par le Receveur dans les limites du maximum d'encaisse en numéraire autorisé par le Conseil de la Collectivité.
Article 538
Le Receveur est seul responsable de la gestion matérielle de l'encaisse générale comptable de la Collectivité locale et de la conservation des fonds déposés à sa caisse. Il ne peut être déchargé des manquants, des pertes ou vols de fonds que dans la mesure où ces faits sont imputables à une force majeure et pour autant qu'aucune négligence ne puisse être établie à sa charge.
SECTION 3 - Comptabilité de l'ordonnateur
Article 539
L'Ordonnateur de la Collectivité tient au jour le jour la comptabilité des engagements de dépenses, des émissions des titres de recettes dans les formes de la comptabilité administrative. La comptabilité administrative décrit les opérations suivantes:
1) Etablissement, la liquidation et l'ordonnancement des recettes;
2) l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses budgétaires.
L'Ordonnateur tient une comptabilité distincte:
1) pour l'exécution de chacun des budgets annexes;
2) par nature d'opérations budgétaires pour toutes les dépenses d'investissement réalisées. Aucune contraction d'écritures ne peut être effectuée entre les recettes et les dépenses dans la comptabilité de l'Ordonnateur.
Article 540
L'Ordonnateur de la Collectivité tient la comptabilité matière dans la forme et suivant les règles de la comptabilité matière de l'Etat.
Article 541
L'Ordonnateur est personnellement responsable de sa comptabilité. Il encourt, en raison de l'exercice de ses fonctions, les sanctions prévues par les Lois et Règlements en vigueur.
Article 542
L'Ordonnateur arrête le compte administratif à la fin de l'exercice et le transmet au Conseil au plus tard le 15 Janvier de l'année suivante. Le compte administratif inclut :
1) un compte des opérations de recettes et de dépenses mandatées pendant l'exercice;
2) un état de l'emploi des recettes grevées d'affectation spéciale faisant ressortir le montant des restes à employer.
SECTION 4 - Comptabilité du Receveur
Article 543
Dans chaque Collectivité locale, le rôle de comptable public est exercé par un receveur nommé conformément aux dispositions de l'article 462 de la présente Loi.
Article 544
Le Receveur tient une comptabilité de gestion comprenant séparément:
1) en matière de dépenses, la comptabilité des deniers;
2) en matière de recettes, une comptabilité retraçant toutes les opérations relatives aux recettes et aux dépôts;
3) une comptabilité des valeurs inactives.
Aucune contraction d'écritures ne peut être effectuée entre les recettes et les dépenses dans la comptabilité de gestion.
Article 545
Le Receveur arrête mensuellement ses écritures et adresse à l'autorité exécutive locale un relevé par rubrique budgétaire des recettes recouvrées et des dépenses effectuées au cours du mois.
Article 546
Après la clôture des opérations de l'exercice, le receveur établit le compte de gestion qui fait ressortir:
1) la situation en début d'exercice sous forme de bilan d'entrée;
2) les opérations de débit et de crédit mandatées et exécutées;
3) le développement des opérations effectuées au titre du budget;
4) le résultat de l'exercice.
Le compte de gestion comporte en outre un procès-verbal de vérification de caisse ainsi que la situation des liquidités. Le compte de gestion est daté et signé du Receveur.
Article 547
Un compte de gestion est produit par le Receveur qui quitte son affectation en cours d'exercice, couvrant la période de l'exercice pendant laquelle il était en fonction. Le Receveur qui le remplace établit un bilan d'entrée.
Article 548
Le compte de gestion ainsi que, le cas échéant, le bilan d'entrée établi en cours d'exercice sont transmis à l'autorité exécutive locale dans les quinze (15) jours suivant l'arrêt des écritures. L'autorité exécutive locale les transmet immédiatement au Conseil et, par voie hiérarchique, au Directeur National du Trésor qui, après examen, les transmet à la Cour des Comptes.
SECTION 5 - Délibération et adoption des comptes
Article 549
Les comptes de la Collectivité locale sont débattus par le Conseil en séance. L'autorité exécutive locale peut assister à la discussion de son compte, mais doit se retirer lors du vote.
Article 550
L'Arrêté des comptes de la Collectivité locale est constitué par le vote du Conseil local sur le compte administratif présenté par l'autorité exécutive locale, et sur le compte de gestion établi par le comptable de la Collectivité locale. Le Conseil vérifie la concordance du compte administratif et du compte de gestion tels que présentés. Il ne peut apporter aucune modification aux chiffres de ces comptes. Le vote du Conseil local arrêtant les comptes doit intervenir courant du mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par les comptes. Le compte administratif et le compte de gestion sont Arrêtés si une majorité des voix des présents s'est dégagée pour son adoption.
Article 551
Lorsque le compte administratif ou le compte de gestion est rejeté par le Conseil, celui-ci peut demander à la Cour des Comptes la vérification de l'exécution du budget de la Collectivité locale.
Article 552
Lorsque les comptes sont arrêtés, le conseil statue sur les restes à recouvrer et les restes à payer en décidant de l'admission en non valeur des créances dont le recouvrement est irrémédiablement compromis et du paiement des dettes ainsi constituées au budget de l'exercice en cours. Les crédits de fonctionnement non consommés à la clôture de l'exercice, et après les modifications budgétaires éventuelles sont automatiquement annulés.
Article 553
Les comptes sont transmis, au plus tard quinze (15) jours après le délai fixé pour leur adoption et accompagnés du procès-verbal d'adoption ou de rejet au représentant de l'Etat dans la Préfecture. Le compte de gestion est en outre transmis à la Direction Nationale du Trésor pour la mise en état d'examen avant leur transmission à la Cour des Comptes.
Article 554
La Cour des Comptes statue sur la gestion financière de la Collectivité locale l'année suivant la transmission des comptes par l'une des actions suivantes :
1) en délivrant un quitus au comptable qui a transmis les comptes;
2) en engageant les poursuites prévues au Code Pénal en cas d'irrégularités dans la gestion;
3) En engageant sa responsabilité personnelle et pécuniaire conformément aux règles et procédures régissant la comptabilité publique Lorsque la Cour des Comptes n'a pas statué dans le délai de trois (03) ans de la transmission des comptes, le comptable public qui les a transmis est réputé quitte.
Article 555
Lorsque l'Arrêté des comptes d'une Collectivité locale fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit des dépenses sur les recettes égal ou supérieur à 10% du budget de fonctionnement s'il s'agit d'une collectivité de moins de 20 000 habitants et à 5% dans les autres cas, la cour des comptes, de sa propre initiative ou saisie par le représentant de l'Etat, propose à la Collectivité locale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire dans le délai d'un (01) mois à compter de cette saisine.
Article 556
Lorsque le budget d'une Collectivité a fait l'objet des mesures de redressement, l'autorité préfectorale est chargée du suivi de l'application des recommandations de la Cour des Comptes. Elle veille à ce que la Collectivité établisse, sur réception de ces recommandations, un projet de budget remanié conforme à celles-ci pour l'exercice en cours. Ce projet de budget remanié est transmis sans délai à la Cour des Comptes par le représentant de l'Etat. Si la Cour des Comptes juge le projet de budget remanié conforme à ses recommandations, elle transmet au représentant de l'Etat un avis favorable et la Collectivité locale peut alors adopter le budget remanié.
Article 557
Si, lors de l'examen du projet de budget remanié, la Cour des Comptes constate que la Collectivité locale n'a pas prévu de mesures suffisantes pour résorber son déficit, elle propose les mesures de redressement nécessaires à la Collectivité et au représentant de l'Etat dans un délai d'un (01) mois à partir de la transmission. La Collectivité locale qui a fait l'objet des mesures de redressement ne peut adopter le budget remanié que sur réception d'un avis favorable de la Cour des Comptes. Dans l'intervalle, et jusqu'à l'adoption du budget remanié, le budget primitif est exécutoire. Lorsqu'une Collectivité a fait l'objet, pendant trois (03) années consécutives, des mesures de redressement sa suppression peut être prononcée par une Loi conformément aux dispositions de l'article 24 du présent Code.
SECTION 6 - Publicité des Comptes
Article 558
Les Comptes de la Collectivité locale ou de l'établissement public de la Collectivité locale sont mis à la disposition du public, dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Lorsque le compte concerne un service regroupé de Collectivités locales, ces dispositions s'appliquent pour chacune des Collectivités locales concernées. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'autorité exécutive locale. Le Compte administratif adopté fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la Collectivité locale. Son contenu peut, en outre, être diffusé au moyen d'assemblées publiques; le cas échéant, la présentation doit porter sur l'ensemble des recettes et dépenses de la Collectivité et ne peut être limitée aux données ne concernant qu'une partie des éléments budgétaires, du territoire ou de la population de la Collectivité.
SECTION 7 - Contrôle et vérification des Comptes
Article 559
Le Receveur est soumis au contrôle technique des services du Trésor qui effectuent, au moins une fois par an, une vérification de la comptabilité de gestion de la Collectivité locale conformément au manuel de procédures administratives, financières, comptables et de passation de marchés. Ce contrôle comporte obligatoirement un rapprochement des écritures du Receveur et de la situation de son encaisse.
Article 560
Le suivi administratif, financier et budgétaire des Collectivités locales est assuré au moins une (01) fois par an par le Ministère en charge des Collectivités locales et le Ministère en charge des Finances. Le contrôle à posteriori des comptes des Collectivités locales est exercé par la Cour des Comptes.