L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Principes généraux
Article 458 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Sans préjudice des dispositions prévues au Code Pénal, toute personne, autre que le Receveur qui, sans autorisation préalable, s'ingère dans le maniement des deniers de la Collectivité locale est pour cette raison constituée comptable de fait et puni comme tel.