L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 1 - Principes généraux
Article 459 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le budget est exécuté tel qu'adopté. Cependant, il peut être remanié en cours d'exercice conformément aux dispositions de l'
article 457. Le budget remanié devient alors le budget en vigueur. L'Ordonnateur peut, en cours d'exercice, effectuer des transferts ou virements de crédits d'un article à l'autre à l'intérieur d'un même chapitre du budget. Ces transferts sont effectués à travers un acte pris par l'autorité exécutive locale Les transferts de crédits d'un chapitre à un autre chapitre se font par décision du Conseil de la Collectivité locale. Le montant annuel cumulé des virements et des transferts ne peut dépasser dix pour cent (10%) du budget de l'exercice en cours.