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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre VChapitre IISection 5Paragraphe 1

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

PARAGRAPHE 1 - Principes généraux

Art. 454 à 461 · 8 articles

Article 454

L'exécution du budget des Collectivités locales est soumise au principe de séparation des fonctions de l'Ordonnateur et du comptable. L'autorité exécutive locale agit à titre d'Ordonnateur. Elle est personnellement responsable de la gestion des crédits de la Collectivité. Interdiction lui est faite de manier les fonds publics de la Collectivité. L'autorité exécutive locale peut déléguer ses fonctions d'Ordonnateur dans les limites autorisées par le Conseil local et sous les conditions déterminées par les Lois et Règlements applicables en la matière. Le Receveur agit à titre de comptable public. Il est seul responsable de la gestion matérielle des fonds inscrits à la comptabilité de la Collectivité. Il est soumis aux dispositions du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la comptabilité publique.

Article 455

Le Receveur est chargé seul et sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire d'encaisser les recettes et de payer les dépenses ordonnancées dans la limite des crédits autorisés.

Article 456

Le Receveur peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions dans les limites autorisées par les Lois et règlements, conformément aux articles 475 et 487 de la présente Loi. Le personnel du service des recettes est placé sous la responsabilité personnelle du Receveur. Les agents de l'administration de la Collectivité locale habilités à détenir provisoirement des fonds de la Collectivité sont responsables de leur gestion devant le Receveur.

Article 457

Le Receveur de la Collectivité locale est un comptable public ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par un Arrêté du Ministre en charge des Finances. L'indemnité de responsabilité dont bénéficie le Receveur en contrepartie de ses services est fixé par les dispositions réglementaires applicables aux comptables du Trésor. Cette indemnité est à la charge de l'Etat. L'administration locale peut établir à l'intention du Receveur une description de tâches en application des attributions et obligations qui lui sont conférées par la réglementation sur la comptabilité publique. Elle ne peut en aucune façon modifier ces attributions et obligations. La fonction de Receveur est incompatible avec la qualité d'élu de la Collectivité locale d'affectation.

Article 458

Sans préjudice des dispositions prévues au Code Pénal, toute personne, autre que le Receveur qui, sans autorisation préalable, s'ingère dans le maniement des deniers de la Collectivité locale est pour cette raison constituée comptable de fait et puni comme tel.

Article 459

Le budget est exécuté tel qu'adopté. Cependant, il peut être remanié en cours d'exercice conformément aux dispositions de l'

article 457. Le budget remanié devient alors le budget en vigueur. L'Ordonnateur peut, en cours d'exercice, effectuer des transferts ou virements de crédits d'un article à l'autre à l'intérieur d'un même chapitre du budget. Ces transferts sont effectués à travers un acte pris par l'autorité exécutive locale Les transferts de crédits d'un chapitre à un autre chapitre se font par décision du Conseil de la Collectivité locale. Le montant annuel cumulé des virements et des transferts ne peut dépasser dix pour cent (10%) du budget de l'exercice en cours.

Article 460

Seule l'autorité exécutive locale, agissant en qualité d'ordonnateur, peut émettre des mandats de paiement ou des titres de recettes.

Article 461

Les fonds de la Collectivité locale doivent être déposés dans un compte ouvert au nom de la Collectivité auprès d'une Banque ou d'une Institution financière reconnue ou agrée par l'Etat.

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