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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre VChapitre IISection 5Paragraphe 2

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

PARAGRAPHE 2 - Opérations de recettes

Art. 462 à 470 · 9 articles

Article 462

Sauf pour les exceptions prévues au présent Code, les recettes sont établies, liquidées ou ordonnancées préalablement à leur recouvrement. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recette (ordonnancement donnant droit à perception). Sont exemptées de la liquidation:

1) les recettes encaissées au comptant, par anticipation ou sur versements spontanés; dans ce cas, le titre de recette peut être établi ultérieurement pour régularisation et s'intitule soit «< titre de recette de régularisation », soit «< rôle de régularisation »>, soit << bulletin de liquidation de régularisation >> ;

2) les recettes à montant fixe par période faisant l'objet d'un bail, d'une convention ou d'un contrat avec l'administration locale; dans ce cas, le bail, la convention ou le contrat tiennent lieu de titres de recettes.

Article 463

Les recettes liquidées sont ordonnancées par l'ordonnateur ou son délégué, qui émet un titre de recette individuel ou collectif.

Article 464

Un avis de convocation contenant le titre de recette individuel ou un extrait du titre de recettes collectif ou, dans le cas d'une recette exemptée de liquidation, un état de compte en tenant lieu est numéroté et adressé personnellement à chaque redevable. L'avis d'imposition mentionne obligatoirement le montant à payer, le taux de la recette ainsi que son mode et sa base de calcul, s'il y a lieu; il mentionne en outre la date d'échéance du paiement. L'avis d'imposition fait l'objet d'un accusé de réception.

Article 465

Les recettes des Collectivités locales sont recouvrées par le comptable de la Collectivité ou son délégué. Sont recevables les paiements au comptant, les paiements par chèques et les virements bancaires. Toute recette recouvrée donne lieu à une quittance officielle mentionnant le nom du contribuable et faisant référence au titre de recette acquitté sauf celles donnant lieu à remise immédiate de tickets ou de carnets, ou à apposition de timbres ou de vignettes, sur lesquels se trouvent inscrites les indications relatives à l'objet du versement et son montant et qui sont pris en charge par une comptabilité matière. Lorsque le paiement est fait par chèque, celui-ci doit être établi à l'ordre de la collectivité, visé et barré. Dans le cas d'un chèque personnel non certifié, la recette n'est réputée recouvrée qu'après vérification du crédit bancaire sur lequel il est tiré; un tel chèque ne donne lieu qu'à un reçu provisoire au moment de sa remise au comptable.

Article 466

Le comptable de la Collectivité n'exécute un ordre de recette qu'après avoir contrôlé sa régularité, sa validité ainsi que la qualité de l'Ordonnateur.

Article 467

Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. Cette lettre fait également l'objet d'un accusé de réception.

Article 468

Le Receveur est tenu de faire diligence et d'entreprendre toutes les poursuites réglementaires relevant de sa compétence pour assurer une perception rapide et intégrale des recettes. À la demande de ses collègues d'autres Collectivités locales, le Receveur est tenu de poursuivre le recouvrement des recettes dues à ces Collectivités, lorsque les redevables résident dans la Collectivité locale où il exerce ses fonctions.

Article 469

En l'absence de contestation, le titre de recette individuel ou collectif ou l'état de compte en tenant lieu émis par la Collectivité locale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. La validité de l'acte de poursuite est conditionnelle à la preuve de réception par le débiteur de l'avis d'imposition le concernant ainsi que de la lettre de rappel. Toutefois, la saisine d'une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance réclamée par une Collectivité locale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre ou de l'état de compte en tenant lieu. L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte. L'action dont dispose le débiteur d'une créance réclamée par une Collectivité locale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de la dite créance se prescrit dans le délai de trois (3) mois à compter de la date d'exigibilité de la créance. L'action des comptables publics chargés de recouvrer des créances des Collectivités locales et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette ou à compter de la première échéance pour les recettes exemptées de liquidation. Le délai de quatre (04) ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. Au-delà de cette date, les restes à recouvrer pour lesquels le comptable n'aura pas justifié de toutes les diligences nécessaires en vue de leur recouvrement, seront mis à la charge du comptable assignataire.

Article 470

Le recouvrement des recettes des Collectivités locales peut être organisé en régies de recettes agissant conformément à la réglementation en vigueur concernant les recettes publiques. La régie de recettes est créée par le Conseil de la Collectivité. Le Régisseur est un comptable délégué; son comptable de rattachement est le Receveur de la Collectivité. Le Régisseur de recettes est nommé par le Conseil sur proposition du Receveur de la Collectivité. Il entre en fonction à la date fixée par le Conseil. L'acte de création de la régie de recettes précise:

1) la nature des produits à percevoir;

2) les modalités d'encaissement;

3) le montant maximum de l'encaisse autorisé;

4) la périodicité des versements au comptable de rattachement.

La régie de recettes peut être organisée sur une base géographique ou sur la base de la nature des recettes à percevoir, ou une combinaison des deux. L'encaisse du compte de régie de recettes est versée au compte de la Collectivité au moins une fois par mois, soit le 25 de chaque mois. Le Conseil peut décider d'un délai maximum inférieur dans l'acte de création de la régie. Le versement est accompagné d'un état récapitulatif portant mention des quittances délivrées par le comptable de rattachement.

Le Receveur arrête et vise le quittancier du régisseur à chaque versement. Le versement est obligatoire lorsque le plafond de l'encaisse est atteint, même si l'échéance n'est pas atteinte. Les chèques reçus en paiement par le Régisseur sont immédiatement barrés et remis au comptable de rattachement dans les quarante-huit (48) heures. Les opérations du régisseur de recettes sont soumises à toutes les procédures d'exécution en recettes du budget des Collectivités locales. Tout régisseur de recettes doit tenir une comptabilité permettant à tout moment de retracer et de justifier la situation des opérations effectuées, des versements faits et des fonds disponibles. Les livres sont paraphés par le comptable de rattachement lors de chaque versement. Le Régisseur ne peut exécuter que les opérations qui lui sont expressément confiées par l'acte de création de la régie. Il n'est pas autorisé à engager des poursuites ni à accorder des délais de paiement. En cas de refus du débiteur ou d'impossibilité de percevoir une recette, le Régisseur avise l'Ordonnateur qui émet un ordre de recettes exécutoire dont le recouvrement est confié au comptable assignataire.

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