Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
CHAPITRE II - LE BUDGET DES COLLECTIVITES LOCALES
Art. 434 à 481 · 48 articles
SECTION 1 - Dispositions générales
Article 434
Le budget des Collectivités locales est un document dans lequel sont prévues et autorisées l'ensemble des recettes et des dépenses pour un exercice budgétaire qui commence le 1" Janvier et se termine le 31 Décembre. Le budget de la collectivité comprend deux sections divisées en deux (2) parties. Les deux (02) parties sont structurées en recettes et dépenses et se subdivisent en chapitre, article et éventuellement en paragraphes. Il peut être composé d'un budget principal et de budgets annexes. Les budgets annexes comprennent notamment les budgets des services, établissements ou projets de développement bénéficiaires d'une régie d'avance par les dispositions de la présente Loi. Le budget principal des Collectivités locales comprend le budget de fonctionnement et le budget d'investissement.
Article 435
Le budget des Collectivités locales est structuré selon une nomenclature budgétaire et un plan comptable propres aux Collectivités locales, établis par un Arrêté Conjoint du Ministre en charge des Collectivités locales et du Ministre en charge des Finances. La nomenclature budgétaire et le plan comptable des Collectivités locales peuvent être mis à jour chaque fois que de besoin est. Si une dépense légalement prévue au budget d'une Collectivité locale n'est pas couverte par la nomenclature budgétaire en vigueur, elle fait l'objet d'un budget annexe. Lorsque plusieurs dépenses de ce type se présentent pour un même exercice, elles peuvent être réunies en un seul budget annexe.
Article 436
Le budget d'investissement de la Collectivité locale comprend les ressources nécessaires à la réalisation du Programme Annuel d'Investissement couvrant l'exercice pour lequel il est voté, conformément à l'article 333 de la présente Loi.
Article 437
A la fin de la période d'exécution du budget de chaque exercice, après la clôture des comptes, le budget de l'exercice en cours est modifié et complété par les opérations simultanées suivantes:
1) Le report des titres de recettes restant à recouvrer et des droits acquis n'ayant pas encore fait l'objet de titre de recettes;
2) Le report des dettes contractées et non payées au cours de l'exercice.
Article 438
Un fonds de réserve est constitué par chaque Collectivité locale. Il comprend un fonds de fonctionnement, un fonds d'investissement et un fonds d'amortissement des équipements et du mobilier. Toute recette réalisée doit être portée au fonds de réserve.
Article 439
Le fonds de réserve des Collectivités locales est alimenté par :
1) les versements provenant des recettes;
2) le report, en fin d'exercice, des excédents effectifs des recettes sur les dépenses, à l'exception des excédents non reportables définis à l'article 441;
SECTION 2 - Elaboration, délibération et adoption du budget
Article 440
Le Projet de budget de la Collectivité locale, accompagné du programme d'investissement de l'année élaboré par l'autorité exécutive locale soumis au vote du Conseil de la Collectivité. Un débat d'orientation budgétaire local a lieu deux (02) mois avant la présentation du budget au vote du Conseil de la Collectivité conformément aux dispositions du règlement intérieur.
Article 441
Présenté dans ses deux (02) parties (sections) et en chapitre et article, le budget des Collectivités est voté en équilibre réel par le Conseil local. Le budget ainsi voté doit être approuvé avant le 31 Décembre de chaque exercice par le représentant de l'Etat après avis du Directeur Régional du Budget en ce qui concerne les budgets des Régions et du Chef de section budget de la Préfecture en ce qui concerne les budgets des Communes Urbaines et Rurales. Il est rendu exécutoire dès sa publication. Un prélèvement obligatoire de 60 pourcent (%) sur les recettes de fonctionnement est affecté aux dépenses d'investissement.
Article 442
L'autorité exécutive locale transmet le budget adopté au représentant de l'Etat dans la préfecture du siège ou à son délégué au plus tard quinze (15) jours après son vote.
Article 443
Dans le cas où le budget d'une collectivité locale n'a pas été adopté avant le 1" Janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'autorité exécutive locale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. En l'absence d'adoption du budget jusqu'au 31 Janvier, l'autorité exécutive locale peut, sur autorisation du Conseil local, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Toutefois, la collectivité est en droit de mandater des dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
Article 444
Si le budget n'est pas adopté avant le 31 Janvier de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat Arrête le budget et le rend exécutoire conformément aux dispositions de la Loi Organique Relative aux Lois de Finances (LORLF) et du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP). Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de réception par la Collectivité locale avant le 15 Janvier des mesures de la Loi des Finances de l'année la concernant. Dans ce cas, le Conseil local dispose du (01) mois après cette réception pour arrêter le budget.
Article 445
En cas de création d'une nouvelle Collectivité locale, le Conseil local adopte le budget dans un délai de trois (03) mois à compter de cette création. A défaut, le budget est arrêté et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la Préfecture. Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de réception par le Conseil local, dans les deux (02) mois suivant cette création, des mesures contenues dans la Loi de Finances de l'année concernant les Collectivités locales. Dans ce cas, le Conseil local dispose d'un (01) mois après cette réception pour adopter le budget.
Article 446
Le budget des Collectivités locales est voté en équilibre réel. Le budget est en équilibre réel dans les cas suivants :
1) en l'absence d'emprunt, les budgets de fonctionnement et d'investissement sont respectivement en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère et réaliste;
2) en l'absence d'emprunt, les budgets de fonctionnement et d'investissement sont respectivement en équilibre, après approvisionnement des dotations d'amortissement;
3) en présence d'emprunt, lorsque le budget est dans l'un des états décrits aux 1) et 2) précédents après couverture des annuités d'emprunt (remboursement en capital et intérêts) à échoir au cours de l'exercice.
Article 447
Lorsque le budget d'une Collectivité locale n'est pas voté en équilibre réel, ou lorsqu'il comporte des recettes ou des dépenses non prévues par la Loi, la Cour des Comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente (30) jours à compter de la transmission, le constate et propose à la Collectivité locale, dans un délai de trente (30) jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre et de la légalité budgétaires, et demande au Conseil local une nouvelle délibération. La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un (01) mois à partir de la communication des propositions de la Cour des comptes. Si le Conseil local ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la Cour des Comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze (15) jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans la Préfecture ou la Sous-Préfecture conformément aux propositions de la Cour des Comptes.
Article 448
Toutefois, pour l'application de l'article 451, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la Collectivité locale dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.
Article 449
La transmission du budget de la Collectivité locale à la Cour des Comptes au titre de l'article 452, a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, à compter de cette transmission les dispositions de l'article 448 demeurent applicables.
SECTION 3 - Publicité du budget
Article 450
Les documents budgétaires de la Collectivité comprennent:
1) le budget principal et les budgets annexes;
2) les données synthétiques sur la situation socio-économique et financière de la Collectivité locale;
3) la liste des aides financières et matérielles accordées d'office par la Collectivité locale aux organisations de la Société Civile locale;
4) les tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des services et projets regroupés dont est membre la Collectivité locale;
5) le bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes et entreprises au bénéfice desquels la Collectivité locale a accordé une aide financière ou matérielle durant l'exercice précédent;
6) le tableau des acquisitions et cessions immobilières;
7) le programme d'investissement annuel de la Collectivité.
Article 451
Les documents budgétaires de la Collectivité locale ou de l'établissement public de la Collectivité locale sont mis à la disposition du public au siège de la Mairie, dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur modification. Lorsque le budget concerne un service regroupé de Collectivités locales, ces dispositions s'appliquent pour chacune des Collectivités locales concernées. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'autorité exécutive locale.
SECTION 4 - Modification du budget en cours d'exécution
Article 452
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 452, des modifications peuvent être apportées au budget par le Conseil local jusqu'au terme de l'exercice auquel il s'applique.. Le budget ainsi modifié est présenté comme budget remanié. Le budget remanié est soumis aux mêmes règles d'élaboration, d'adoption, de publicité et de transmission que le budget primitif.
Article 453
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'article précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat dans les cinq (5) jours suivant leur adoption. Le budget ainsi remanié au cours du dernier mois de l'exercice doit être approuvé avant le 31 Décembre de la même année. Les dépenses engagées et liquidées au cours de l'exercice budgétaire peuvent être payées après la fin de cet exercice au cours d'une période complémentaire dont la durée ne peut excéder trente (30) jours. Les dépenses découlant des modifications budgétaires doivent être mandatées et payées au plus tard le 30 Janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent.
SECTION 5 - Exécution du budget
PARAGRAPHE 1 - Principes généraux
Article 454
L'exécution du budget des Collectivités locales est soumise au principe de séparation des fonctions de l'Ordonnateur et du comptable. L'autorité exécutive locale agit à titre d'Ordonnateur. Elle est personnellement responsable de la gestion des crédits de la Collectivité. Interdiction lui est faite de manier les fonds publics de la Collectivité. L'autorité exécutive locale peut déléguer ses fonctions d'Ordonnateur dans les limites autorisées par le Conseil local et sous les conditions déterminées par les Lois et Règlements applicables en la matière. Le Receveur agit à titre de comptable public. Il est seul responsable de la gestion matérielle des fonds inscrits à la comptabilité de la Collectivité. Il est soumis aux dispositions du Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la comptabilité publique.
Article 455
Le Receveur est chargé seul et sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire d'encaisser les recettes et de payer les dépenses ordonnancées dans la limite des crédits autorisés.
Article 456
Le Receveur peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions dans les limites autorisées par les Lois et règlements, conformément aux articles 475 et 487 de la présente Loi. Le personnel du service des recettes est placé sous la responsabilité personnelle du Receveur. Les agents de l'administration de la Collectivité locale habilités à détenir provisoirement des fonds de la Collectivité sont responsables de leur gestion devant le Receveur.
Article 457
Le Receveur de la Collectivité locale est un comptable public ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par un Arrêté du Ministre en charge des Finances. L'indemnité de responsabilité dont bénéficie le Receveur en contrepartie de ses services est fixé par les dispositions réglementaires applicables aux comptables du Trésor. Cette indemnité est à la charge de l'Etat. L'administration locale peut établir à l'intention du Receveur une description de tâches en application des attributions et obligations qui lui sont conférées par la réglementation sur la comptabilité publique. Elle ne peut en aucune façon modifier ces attributions et obligations. La fonction de Receveur est incompatible avec la qualité d'élu de la Collectivité locale d'affectation.
Article 458
Sans préjudice des dispositions prévues au Code Pénal, toute personne, autre que le Receveur qui, sans autorisation préalable, s'ingère dans le maniement des deniers de la Collectivité locale est pour cette raison constituée comptable de fait et puni comme tel.
Article 459
Le budget est exécuté tel qu'adopté. Cependant, il peut être remanié en cours d'exercice conformément aux dispositions de l'
article 457. Le budget remanié devient alors le budget en vigueur. L'Ordonnateur peut, en cours d'exercice, effectuer des transferts ou virements de crédits d'un article à l'autre à l'intérieur d'un même chapitre du budget. Ces transferts sont effectués à travers un acte pris par l'autorité exécutive locale Les transferts de crédits d'un chapitre à un autre chapitre se font par décision du Conseil de la Collectivité locale. Le montant annuel cumulé des virements et des transferts ne peut dépasser dix pour cent (10%) du budget de l'exercice en cours.
Article 460
Seule l'autorité exécutive locale, agissant en qualité d'ordonnateur, peut émettre des mandats de paiement ou des titres de recettes.
Article 461
Les fonds de la Collectivité locale doivent être déposés dans un compte ouvert au nom de la Collectivité auprès d'une Banque ou d'une Institution financière reconnue ou agrée par l'Etat.
PARAGRAPHE 2 - Opérations de recettes
Article 462
Sauf pour les exceptions prévues au présent Code, les recettes sont établies, liquidées ou ordonnancées préalablement à leur recouvrement. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recette (ordonnancement donnant droit à perception). Sont exemptées de la liquidation:
1) les recettes encaissées au comptant, par anticipation ou sur versements spontanés; dans ce cas, le titre de recette peut être établi ultérieurement pour régularisation et s'intitule soit «< titre de recette de régularisation », soit «< rôle de régularisation »>, soit << bulletin de liquidation de régularisation >> ;
2) les recettes à montant fixe par période faisant l'objet d'un bail, d'une convention ou d'un contrat avec l'administration locale; dans ce cas, le bail, la convention ou le contrat tiennent lieu de titres de recettes.
Article 463
Les recettes liquidées sont ordonnancées par l'ordonnateur ou son délégué, qui émet un titre de recette individuel ou collectif.
Article 464
Un avis de convocation contenant le titre de recette individuel ou un extrait du titre de recettes collectif ou, dans le cas d'une recette exemptée de liquidation, un état de compte en tenant lieu est numéroté et adressé personnellement à chaque redevable. L'avis d'imposition mentionne obligatoirement le montant à payer, le taux de la recette ainsi que son mode et sa base de calcul, s'il y a lieu; il mentionne en outre la date d'échéance du paiement. L'avis d'imposition fait l'objet d'un accusé de réception.
Article 465
Les recettes des Collectivités locales sont recouvrées par le comptable de la Collectivité ou son délégué. Sont recevables les paiements au comptant, les paiements par chèques et les virements bancaires. Toute recette recouvrée donne lieu à une quittance officielle mentionnant le nom du contribuable et faisant référence au titre de recette acquitté sauf celles donnant lieu à remise immédiate de tickets ou de carnets, ou à apposition de timbres ou de vignettes, sur lesquels se trouvent inscrites les indications relatives à l'objet du versement et son montant et qui sont pris en charge par une comptabilité matière. Lorsque le paiement est fait par chèque, celui-ci doit être établi à l'ordre de la collectivité, visé et barré. Dans le cas d'un chèque personnel non certifié, la recette n'est réputée recouvrée qu'après vérification du crédit bancaire sur lequel il est tiré; un tel chèque ne donne lieu qu'à un reçu provisoire au moment de sa remise au comptable.
Article 466
Le comptable de la Collectivité n'exécute un ordre de recette qu'après avoir contrôlé sa régularité, sa validité ainsi que la qualité de l'Ordonnateur.
Article 467
Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. Cette lettre fait également l'objet d'un accusé de réception.
Article 468
Le Receveur est tenu de faire diligence et d'entreprendre toutes les poursuites réglementaires relevant de sa compétence pour assurer une perception rapide et intégrale des recettes. À la demande de ses collègues d'autres Collectivités locales, le Receveur est tenu de poursuivre le recouvrement des recettes dues à ces Collectivités, lorsque les redevables résident dans la Collectivité locale où il exerce ses fonctions.
Article 469
En l'absence de contestation, le titre de recette individuel ou collectif ou l'état de compte en tenant lieu émis par la Collectivité locale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. La validité de l'acte de poursuite est conditionnelle à la preuve de réception par le débiteur de l'avis d'imposition le concernant ainsi que de la lettre de rappel. Toutefois, la saisine d'une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance réclamée par une Collectivité locale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre ou de l'état de compte en tenant lieu. L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte. L'action dont dispose le débiteur d'une créance réclamée par une Collectivité locale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de la dite créance se prescrit dans le délai de trois (3) mois à compter de la date d'exigibilité de la créance. L'action des comptables publics chargés de recouvrer des créances des Collectivités locales et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette ou à compter de la première échéance pour les recettes exemptées de liquidation. Le délai de quatre (04) ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. Au-delà de cette date, les restes à recouvrer pour lesquels le comptable n'aura pas justifié de toutes les diligences nécessaires en vue de leur recouvrement, seront mis à la charge du comptable assignataire.
Article 470
Le recouvrement des recettes des Collectivités locales peut être organisé en régies de recettes agissant conformément à la réglementation en vigueur concernant les recettes publiques. La régie de recettes est créée par le Conseil de la Collectivité. Le Régisseur est un comptable délégué; son comptable de rattachement est le Receveur de la Collectivité. Le Régisseur de recettes est nommé par le Conseil sur proposition du Receveur de la Collectivité. Il entre en fonction à la date fixée par le Conseil. L'acte de création de la régie de recettes précise:
1) la nature des produits à percevoir;
2) les modalités d'encaissement;
3) le montant maximum de l'encaisse autorisé;
4) la périodicité des versements au comptable de rattachement.
La régie de recettes peut être organisée sur une base géographique ou sur la base de la nature des recettes à percevoir, ou une combinaison des deux. L'encaisse du compte de régie de recettes est versée au compte de la Collectivité au moins une fois par mois, soit le 25 de chaque mois. Le Conseil peut décider d'un délai maximum inférieur dans l'acte de création de la régie. Le versement est accompagné d'un état récapitulatif portant mention des quittances délivrées par le comptable de rattachement.
Le Receveur arrête et vise le quittancier du régisseur à chaque versement. Le versement est obligatoire lorsque le plafond de l'encaisse est atteint, même si l'échéance n'est pas atteinte. Les chèques reçus en paiement par le Régisseur sont immédiatement barrés et remis au comptable de rattachement dans les quarante-huit (48) heures. Les opérations du régisseur de recettes sont soumises à toutes les procédures d'exécution en recettes du budget des Collectivités locales. Tout régisseur de recettes doit tenir une comptabilité permettant à tout moment de retracer et de justifier la situation des opérations effectuées, des versements faits et des fonds disponibles. Les livres sont paraphés par le comptable de rattachement lors de chaque versement. Le Régisseur ne peut exécuter que les opérations qui lui sont expressément confiées par l'acte de création de la régie. Il n'est pas autorisé à engager des poursuites ni à accorder des délais de paiement. En cas de refus du débiteur ou d'impossibilité de percevoir une recette, le Régisseur avise l'Ordonnateur qui émet un ordre de recettes exécutoire dont le recouvrement est confié au comptable assignataire.
PARAGRAPHE 3 - Opérations de dépenses
Article 471
Les Collectivités locales ne peuvent exécuter une dépense que si elle est prévue dans le budget en cours. Aucun paiement ne peut être effectué si la dépense n'a pas été préalablement engagée, liquidée et mandatée. Aucune dépense ne peut être payée ni faire l'objet d'un commencement d'exécution si elle n'est couverte par un crédit régulièrement ouvert au budget de la Collectivité.
Article 472
Sauf pour les exceptions prévues au présent article, les dépenses des Collectivités locales sont engagées, liquidées et ordonnancées par l'ordonnateur préalablement à leur paiement. L'engagement crée ou constate la dette de la Collectivité locale et reconnaît la charge qui en résulte. La liquidation a pour objet de vérifier la réalité et l'exigibilité de la créance et d'en arrêter le montant. Elle est conditionnelle à la constatation de la réalité du service fait. Sont exemptées de la liquidation:
1) les dépenses à montant fixe par période faisant l'objet d'un bail, d'une convention ou d'un contrat avec l'administration locale;
2) les salaires du personnel de l'administration locale;
3) les charges financières de la dette.
Sont exemptées de la constatation de la réalité du service fait les avances et acomptes versés au personnel et aux fournisseurs en vertu d'un contrat ou d'une entente ratifié par le Conseil local. L'ordonnancement est l'acte administratif donnant l'ordre de payer la dette. Il est matérialisé par l'établissement d'un titre appelé « mandat de paiement »>. Dans le cas des paiements effectués par une régie d'avance créée en vertu de l'article 487, le mandat est établi après visa des pièces justificatives par le Receveur et est intitulé «< mandat de régularisation >>.
Article 473
Seul l'ordonnateur ou son délégué peut émettre des mandats de paiement.
Article 474
Les paiements sont effectués par le comptable sur réception du mandat de paiement. Le paiement est fait au profit du créancier ou de son représentant qualifié. Il est libératoire. Lorsque le créancier a par ailleurs contracté une dette envers la Collectivité locale, celle-ci peut être retenue sur les paiements de la Collectivité à son profit dans la limite de son montant exigible ou suivant un barème préétabli pour les précomptes ou saisies sur salaires sans pour autant procéder à une contraction d'écriture comptable.
Article 475
Le comptable d'une Collectivité locale ne peut subordonner ses actes de paiement à l'appréciation de l'opportunité des Décisions prises par l'Ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'aux contrôles prévus à l'
article 482.
Article 476
Le comptable de la Collectivité n'exécute un ordre de dépense qu'après avoir contrôlé sa régularité, sa validité, la qualité de l'Ordonnateur, l'existence de crédits, la certification de service fait, l'exactitude des calculs, les pièces justificatives et l'absence d'opposition.
Article 477
Toute opposition ou autre signification ayant pour objet d'arrêter un paiement doit être faite auprès du comptable assignataire de la dépense. Tout paiement mandaté peut être Arrêté ou suspendu, en tout ou en partie, par le comptable assignataire s'il a été constaté des irrégularités dans les opérations qui l'ont précédé ou des inexactitudes dans les pièces justificatives de ces opérations. L'Arrêt ou la suspension de paiement doivent être motivés et signifiés par écrit sans délai à l'ordonnateur.
Article 478
Lorsque le comptable d'une Collectivité locale a Arrêté ou suspendu un paiement en vertu des dispositions de l'article 483, l'Ordonnateur peut requérir le paiement sous sa propre responsabilité. La réquisition doit respecter les règles suivantes de fond et de forme pour que le comptable puisse y déférer en dégageant sa responsabilité:
1) elle doit être notifiée par écrit au comptable assignataire de la dépense, datée et signée;
2) elle doit viser exactement et précisément la dépense concernée et son montant.
Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf dans les cas visés à l'
article 485. Le comptable notifie immédiatement l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
Article 479
Le comptable visé par une réquisition de l'ordonnateur doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
1) Absence de crédits;
2) Absence de fonds nécessaires;
3) Absence de justification du service fait, sauf pour les dépenses qui en sont dispensées en vertu de l'alinéa 4 de l'
article 484:
4) le caractère non libératoire du paiement.
Article 480
Les dispositions des articles 483 et 484 sont applicables aux services publics dotés de la personnalité morale des groupements de Collectivités, ainsi qu'à tout service local ou regroupé gérés en régie.
Article 481
Les Collectivités locales peuvent créer des régies d'avance afin de doter certaines de leurs structures d'une autonomie financière sous leur contrôle. Ces régies peuvent être créées à l'intention de tout service public local, incluant les établissements publics locaux et les Projets de Développement Local. La régie d'avance est créée par le Conseil de la Collectivité. Le Régisseur d'avance est nommé par le Conseil sur proposition du Receveur de la Collectivité. Il entre en fonction à la date fixée par le Conseil. Le Régisseur est un comptable délégué; son comptable de rattachement est le receveur de la Collectivité. Les Conseils de plusieurs Collectivités peuvent, sur Décisions concordantes, créer une régie d'avance à l'intention d'un service public regroupé. Dans ce cas, le régisseur est nommé par ces Décisions concordantes l'acte de création précise le comptable de rattachement assigné au régisseur ainsi que les modalités de reddition de comptes aux comptables des autres Collectivités participantes. L'acte de création de la régie d'avance précise:
1) la nature des dépenses à payer;
2) le montant maximum de l'avance;
3) les conditions de justification des dépenses et de renouvellement de l'avance;
4) le délai de production des justifications.
Le budget annexe du service bénéficiaire de la régie est joint à l'acte de création. Les opérations du régisseur d'avance sont soumises à toutes les procédures d'exécution en dépenses du budget des Collectivités locales. Les fonds de la régie d'avance sont déposés dans un compte ouvert au nom du service public bénéficiaire de la régie auprès d'une Banque ou d'une Institution financière reconnue par l'Etat. Le renouvellement de l'avance se fait selon la procédure suivante:
1) le Régisseur présente ses pièces justificatives au comptable de rattachement qui les vise;
2) les pièces visées sont transmises à l'Ordonnateur pour mandatement;
3) l'Ordonnateur établit le mandat de régularisation, le transmet au comptable de rattachement et en informe le régisseur:
4) le Régisseur sollicite le renouvellement de l'avance au vu des références du mandat de régularisation;
5) le comptable de rattachement met les fonds à la disposition du régisseur; le montant de renouvellement est limité au montant des justifications reconnues. Le montant total de l'avance disponible ne peut à aucun moment excéder le plafond autorisé par l'acte de création de la régie.
Le Régisseur ne peut exécuter que les opérations qui lui sont expressément confiées par l'acte de création de la régie. Tout Régisseur d'avance doit tenir une comptabilité permettant à tout moment de retracer et de justifier la situation des avances reçues, des opérations effectuées et des fonds disponibles. Les livres sont paraphés par le comptable de rattachement lors de chaque production de justifications.