L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 3 - Opérations de dépenses
Article 478 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Lorsque le comptable d'une Collectivité locale a Arrêté ou suspendu un paiement en vertu des dispositions de l'article 483, l'Ordonnateur peut requérir le paiement sous sa propre responsabilité. La réquisition doit respecter les règles suivantes de fond et de forme pour que le comptable puisse y déférer en dégageant sa responsabilité:
1) elle doit être notifiée par écrit au comptable assignataire de la dépense, datée et signée;
2) elle doit viser exactement et précisément la dépense concernée et son montant.
Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf dans les cas visés à l'
article 485. Le comptable notifie immédiatement l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.