Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
PARAGRAPHE 3 - Opérations de dépenses
Art. 471 à 481 · 11 articles
Article 471
Les Collectivités locales ne peuvent exécuter une dépense que si elle est prévue dans le budget en cours. Aucun paiement ne peut être effectué si la dépense n'a pas été préalablement engagée, liquidée et mandatée. Aucune dépense ne peut être payée ni faire l'objet d'un commencement d'exécution si elle n'est couverte par un crédit régulièrement ouvert au budget de la Collectivité.
Article 472
Sauf pour les exceptions prévues au présent article, les dépenses des Collectivités locales sont engagées, liquidées et ordonnancées par l'ordonnateur préalablement à leur paiement. L'engagement crée ou constate la dette de la Collectivité locale et reconnaît la charge qui en résulte. La liquidation a pour objet de vérifier la réalité et l'exigibilité de la créance et d'en arrêter le montant. Elle est conditionnelle à la constatation de la réalité du service fait. Sont exemptées de la liquidation:
1) les dépenses à montant fixe par période faisant l'objet d'un bail, d'une convention ou d'un contrat avec l'administration locale;
2) les salaires du personnel de l'administration locale;
3) les charges financières de la dette.
Sont exemptées de la constatation de la réalité du service fait les avances et acomptes versés au personnel et aux fournisseurs en vertu d'un contrat ou d'une entente ratifié par le Conseil local. L'ordonnancement est l'acte administratif donnant l'ordre de payer la dette. Il est matérialisé par l'établissement d'un titre appelé « mandat de paiement »>. Dans le cas des paiements effectués par une régie d'avance créée en vertu de l'article 487, le mandat est établi après visa des pièces justificatives par le Receveur et est intitulé «< mandat de régularisation >>.
Article 473
Seul l'ordonnateur ou son délégué peut émettre des mandats de paiement.
Article 474
Les paiements sont effectués par le comptable sur réception du mandat de paiement. Le paiement est fait au profit du créancier ou de son représentant qualifié. Il est libératoire. Lorsque le créancier a par ailleurs contracté une dette envers la Collectivité locale, celle-ci peut être retenue sur les paiements de la Collectivité à son profit dans la limite de son montant exigible ou suivant un barème préétabli pour les précomptes ou saisies sur salaires sans pour autant procéder à une contraction d'écriture comptable.
Article 475
Le comptable d'une Collectivité locale ne peut subordonner ses actes de paiement à l'appréciation de l'opportunité des Décisions prises par l'Ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'aux contrôles prévus à l'
article 482.
Article 476
Le comptable de la Collectivité n'exécute un ordre de dépense qu'après avoir contrôlé sa régularité, sa validité, la qualité de l'Ordonnateur, l'existence de crédits, la certification de service fait, l'exactitude des calculs, les pièces justificatives et l'absence d'opposition.
Article 477
Toute opposition ou autre signification ayant pour objet d'arrêter un paiement doit être faite auprès du comptable assignataire de la dépense. Tout paiement mandaté peut être Arrêté ou suspendu, en tout ou en partie, par le comptable assignataire s'il a été constaté des irrégularités dans les opérations qui l'ont précédé ou des inexactitudes dans les pièces justificatives de ces opérations. L'Arrêt ou la suspension de paiement doivent être motivés et signifiés par écrit sans délai à l'ordonnateur.
Article 478
Lorsque le comptable d'une Collectivité locale a Arrêté ou suspendu un paiement en vertu des dispositions de l'article 483, l'Ordonnateur peut requérir le paiement sous sa propre responsabilité. La réquisition doit respecter les règles suivantes de fond et de forme pour que le comptable puisse y déférer en dégageant sa responsabilité:
1) elle doit être notifiée par écrit au comptable assignataire de la dépense, datée et signée;
2) elle doit viser exactement et précisément la dépense concernée et son montant.
Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf dans les cas visés à l'
article 485. Le comptable notifie immédiatement l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
Article 479
Le comptable visé par une réquisition de l'ordonnateur doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
1) Absence de crédits;
2) Absence de fonds nécessaires;
3) Absence de justification du service fait, sauf pour les dépenses qui en sont dispensées en vertu de l'alinéa 4 de l'
article 484:
4) le caractère non libératoire du paiement.
Article 480
Les dispositions des articles 483 et 484 sont applicables aux services publics dotés de la personnalité morale des groupements de Collectivités, ainsi qu'à tout service local ou regroupé gérés en régie.
Article 481
Les Collectivités locales peuvent créer des régies d'avance afin de doter certaines de leurs structures d'une autonomie financière sous leur contrôle. Ces régies peuvent être créées à l'intention de tout service public local, incluant les établissements publics locaux et les Projets de Développement Local. La régie d'avance est créée par le Conseil de la Collectivité. Le Régisseur d'avance est nommé par le Conseil sur proposition du Receveur de la Collectivité. Il entre en fonction à la date fixée par le Conseil. Le Régisseur est un comptable délégué; son comptable de rattachement est le receveur de la Collectivité. Les Conseils de plusieurs Collectivités peuvent, sur Décisions concordantes, créer une régie d'avance à l'intention d'un service public regroupé. Dans ce cas, le régisseur est nommé par ces Décisions concordantes l'acte de création précise le comptable de rattachement assigné au régisseur ainsi que les modalités de reddition de comptes aux comptables des autres Collectivités participantes. L'acte de création de la régie d'avance précise:
1) la nature des dépenses à payer;
2) le montant maximum de l'avance;
3) les conditions de justification des dépenses et de renouvellement de l'avance;
4) le délai de production des justifications.
Le budget annexe du service bénéficiaire de la régie est joint à l'acte de création. Les opérations du régisseur d'avance sont soumises à toutes les procédures d'exécution en dépenses du budget des Collectivités locales. Les fonds de la régie d'avance sont déposés dans un compte ouvert au nom du service public bénéficiaire de la régie auprès d'une Banque ou d'une Institution financière reconnue par l'Etat. Le renouvellement de l'avance se fait selon la procédure suivante:
1) le Régisseur présente ses pièces justificatives au comptable de rattachement qui les vise;
2) les pièces visées sont transmises à l'Ordonnateur pour mandatement;
3) l'Ordonnateur établit le mandat de régularisation, le transmet au comptable de rattachement et en informe le régisseur:
4) le Régisseur sollicite le renouvellement de l'avance au vu des références du mandat de régularisation;
5) le comptable de rattachement met les fonds à la disposition du régisseur; le montant de renouvellement est limité au montant des justifications reconnues. Le montant total de l'avance disponible ne peut à aucun moment excéder le plafond autorisé par l'acte de création de la régie.
Le Régisseur ne peut exécuter que les opérations qui lui sont expressément confiées par l'acte de création de la régie. Tout Régisseur d'avance doit tenir une comptabilité permettant à tout moment de retracer et de justifier la situation des avances reçues, des opérations effectuées et des fonds disponibles. Les livres sont paraphés par le comptable de rattachement lors de chaque production de justifications.