L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 3 - Opérations de dépenses
Article 475 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le comptable d'une Collectivité locale ne peut subordonner ses actes de paiement à l'appréciation de l'opportunité des Décisions prises par l'Ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'aux contrôles prévus à l'
article 482.