L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 3 - Opérations de dépenses
Article 474 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Les paiements sont effectués par le comptable sur réception du mandat de paiement. Le paiement est fait au profit du créancier ou de son représentant qualifié. Il est libératoire. Lorsque le créancier a par ailleurs contracté une dette envers la Collectivité locale, celle-ci peut être retenue sur les paiements de la Collectivité à son profit dans la limite de son montant exigible ou suivant un barème préétabli pour les précomptes ou saisies sur salaires sans pour autant procéder à une contraction d'écriture comptable.