L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 3 - Opérations de dépenses
Article 476 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le comptable de la Collectivité n'exécute un ordre de dépense qu'après avoir contrôlé sa régularité, sa validité, la qualité de l'Ordonnateur, l'existence de crédits, la certification de service fait, l'exactitude des calculs, les pièces justificatives et l'absence d'opposition.