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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre VChapitre III

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

CHAPITRE III - RESSOURCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 482 à 522 · 41 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Dispositions généralesArt. 482 à 490
  • SECTION 2 - Ressources propres des Collectivités localesArt. 491 à 493
  • SECTION 3 - Ressources extérieures des CollectivitésArt. 494 à 497
  • SECTION 4 - Ressources des Collectivités locales dont leArt. 498 à 500
  • SECTION 5 - Procédure de recouvrement des recettes desArt. 501 à 511
  • SECTION 6 - Contentieux des impôts et taxes desArt. 512 à 522

SECTION 1 - Dispositions générales

Article 482

Les dispositions du présent chapitre ont valeur de Loi fiscale se rapportant aux ressources des Collectivités locales. Elles ne peuvent être modifiées que par une nouvelle Loi fiscale s'appliquant aux Collectivités locales ou, dans le cas des recettes dont le produit est partagé entre l'Etat et les Collectivités locales, par une disposition de la Loi de Finances de l'année.

Article 483

Les contribuables d'une Collectivité locale se composent de ses habitants, de ses résidents à temps partiel, temporaire et occasionnel, et de toute personne physique ou morale exerçant sur son territoire des activités économiques à titre habituel ou occasionnel.

Article 484

Les éléments qui composent les ressources des Collectivités locales comprennent:

1. Les recettes fiscales, comprenant:

Les impôts, contributions et taxes directs sur role, qui résultent du produit des bases d'imposition fixés par la Loi ;

2. Les recettes non fiscales, comprenant: a les rémunérations des services rendus;

b. le produit des amendes:

c. les droits et redevances du domaine de la Collectivité locale

d. les produits d'exploitation du patrimoine;

e. les revenus du portefeuille;

3. La dotation de fonctionnement accordée par l'Etat dans les conditions définies par la Loi de Finances,

4. Les recettes diverses et accidentelles. comprenant notamment:

a. les dons et legs

b. les fonds de concours et d'aide

c. les emprunts

d. les produits de l'aliénation du patrimoine et du portefeuille;

e. la dotation d'équipement accordée par l'Etat

f. les transferts de propriété en provenance de l'Etat;

g. les subventions, affectées ou non, versées par l'Etat et tous autres organismes,

5. Les revenus du secteur minier comprenant:

a. les redevances superficielles;

b. la quote-part sur Taxes minières affectées au Développement focal.

Article 485

Aucun impôt, contribution, taxe ou redevance ne peut être perçu par une Collectivité locale ni être rendu légalement exécutoire s'il n'est conforme aux Lois et Règlements en vigueur.

Article 486

Lorsque le Conseil local inscrit au budget une nouvelle recette, il doit par la même délibération en fixer le taux ou le tarif. Celui-ci doit être conforme aux dispositions du présent chapitre et s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la Collectivité locale, à tous les assujettis en considération de leur situation objective. Le Conseil local peut modifier, dans les limites légales, le taux ou le tarif d'un impôt ou d'une taxe, contribution qu redevance déjà existants lors de la délibération sur le budget. Un taux ou un tarif modifié en cours d'exercice n'est exécutoire qu'à partir de l'exercice suivant. Les taux et tarifs des impôts, taxes, contributions et redevances établis par les Conseils des collectivités locales ne peuvent être supérieurs aux taux ou aux tarifs légaux fixés par les Lois en vigueur lorsqu'ils existent. Le Conseil peut cependant fixer des taux et tarifs inférieurs aux taux et tarifs légaux.

Article 487

Les recettes fiscales des Collectivités locales sont créées par la Loi. Elles ne peuvent être établies et recouvrées qu'en vertu de la Loi. Les Conseils des Collectivités locales ne peuvent mettre en application de recette fiscale qui n'ait été au préalable créée par la Loi.

Article 488

Les impôts, taxes et redevances attribués aux Collectivités sont entièrement perçus au profit de ces Collectivités dans les limites desquelles sont situés les biens, activités ou personnes.imposables. Les modalités d'assiette et de liquidation des impôts, taxes et redevances attribués aux Collectivités sont fixées par la Loi. Leur recouvrement est assuré par le comptable de la Collectivité. Les recettes locales créées par délibération du Conseil peuvent avoir une affectation spécifique; exemples non exhaustifs: taxe spéciale de développement (affectée à la réalisation du Plan de Développement Local), redevance de restauration de l'environnement. Le procès-verbal de la délibération créant une nouvelle recette locale ou modifiant le taux ou le tarif d'une recette locale est transmis au représentant de l'Etat dans la préfecture et à la Cour des Comptes au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent le vote. Il est soumis aux mêmes obligations de publicité que celles établies pour le budget à l'

article 456. La Cour des Comptes, de sa propre initiative ou saisie par le représentant de l'Etat dans le mois suivant la transmission. déclare nulle dans un délai de deux (2) mois suivant la transmission toute nouvelle recette locale ne répondant pas aux exigences légales. Si la Collectivité locale a dans l'intervalle adopté un nouveau budget, celui-ci sera remanié dans les plus brefs délais :"!! contient des prévisions au titre de la recette annulée.

Article 489

Les dons et legs, les fonds de concours et d'aide extérieure, assortis ou non d'une affectation particulière, l'alienation du patrimoine et du portefeuille doivent être approuvés par le Conseil. Leurs produits sont portés au fonds d'investissement. Les fonds de concours et d'aide ayant une affectation particulière ne sont pas transférables. Les fonds de concours dont il n'aura pas été fait emploi par les Collectivités locales bénéficiaires dans les délais prévus par la Décision d'attribution seront réportés avec l'accord du donateur pour le même objet.

Article 490

La Collectivité locale, après délibération du Conseil, peut contracter des emprunts destinés à couvrir les dépenses d'investissement du budget. Les limites et conditions dans lesquelles les Collectivités locales peuvent recourir à l'emprunt pour le financement de leur investissement sont fixées par la Loi de Finances.

SECTION 2 - Ressources propres des Collectivités locales

Article 491

Les ressources dont le produit est attribué aux Collectivités locales en vertu de l'article 498 de la présente Loi sont sinon entièrement du moins essentiellement perçues au profit des Collectivités locales dans les limites desquelles sont situés les biens et établissements imposables et constituent leurs ressources propres.

Article 492

Les ressources propres des Collectivités locales sont les recettes recouvrées sur leurs territoires et dont le produit leur revient entièrement ou partiellement.

A. Les recettes propres des régions sont:

-La dotation globale de fonctionnement, -La dotation globale d'équipement; -Le prélèvement sur la taxe immobilière;

  • Le prélèvement sur la contribution des patentes des personnes morales;
  • Le prélèvement sur la contribution des licences des personnes morales;

-Le prélèvement sur la contribution des redevances minières; -La subvention reçue du Fonds National de Développement des Collectivités Locales; -Les dons et legs. -Les fonds de concours et d'aides; -La quote-part sur la taxe unique sur les véhicules;

B. Les recettes propres des communes sont:

1. Recettes fiscales:

-Contribution des patentes;

  • Contribution des licences;
  • Contribution foncière unique (CFU);

-Taxe professionnelle unique (TPU);

  • Taxe sur les armes à feu;
  • Taxe sur les biens de mains mortes;

-Taxe unique sur les véhicules;

2. Recettes non fiscales:

- Taxes rémunératoires et redevances:

-Taxe d'état civil; -Taxe d'abattage: -Taxe de publicité;

  • Taxe d'hygiène et de salubrité publique;
  • Taxe de conditionnement et de contrôle de qualité;
  • Taxe de transfert de produits;

-Taxe de transfert de cheptel;

  • Taxe d'équipement;
  • Taxe sur les embarcations à moteurs:
  • Taxe sur les charrettes;

-Taxe d'exploitation des véhicules de transport;

  • Licence de pêches artisanales et traditionnelles:
  • Taxe sur le spectacle et réjouissances populaires;

-Taxe de pêches artisanales et traditionnelles; -Autres taxes rémunératoires et diverses. -Produits des amendes et pénalités; -Autres recettes non fiscales

3. Droits et redevances du domaine:

3.1. Droits du domaine:

- Droit de place de marché;

-Droit de location de kiosques et de stands; -Droit de stationnement du bétail; -Droit de stationnement des véhicules à moteur; -Droit et produits de fourrière;

- Droit et redevance d'exploitation des sites touristiques;

3.2 Redevances du domaine: -Redevance d'exploitation de substances de carrières;

- Redevance d'exploitation artisanale des mines;

-Redevance forestières; -Redevance d'occupation privative du domaine; -Redevance topographiques; -Quote-part de 0,5% perçue sur les marchés de travaux publics. et de génie civil; -Redevance d'inhumation;

- Retenue pour logement;

-Droit de gestion des gares routières et aires de stationnement; -Autres droits et redevances du domaine.

4. Cotisation des usagers des services:

-Location des immeubles et des terrains: -Redevance des abattoirs; -Autres produits d'exploitation du domaine;

5. Revenus du portefeuille -Produits des services;

-Produit des services concédés: O marchés; © gares routières; c parkings et aires de stationnement; © abattoirs; c boucheries; -Produit des régies:

- Produit des services à comptabilité distincte.

-Produits financiers -Intérêts des Prêts et créances; -Revenus des placements à terme; .Revenus des valeurs de portefeuille

6. Produits des Dons et legs -Dons et legs -Contributions volontaires:

7. Produits de l'aliénation du Patrimoine et du Portefeuille -Vente de valeurs en portefeuille;

-Vente de terrains, -Vente de réserves foncières: -Vente de bâtiments: -Vente de matériel, mobilier et outillage;

8. Les revenus du secteur minier -Taxe superficielle;

-Quote-part sur les taxes minières affectées au développement local.

Article 493

Les Collectivités locales fixent par délibération du Conseil le taux ou le tarif de leurs recettes propres qui n'ont pas été déterminées par la Loi. Le procès-verbal de la délibération modifiant le taux ou le tarif d'une recette propre de la Collectivité locale est transmis au représentant de l'Etat et à la Cour des Comptes compétente au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent le vote. Il est soumis aux mêmes obligations de publicité que celles établies pour le budget à l'

article 456.

SECTION 3 - Ressources extérieures des Collectivités

Article 494

Les ressources extérieures des Collectivités locales provenant de l'Etat ou autres organismes comprennent des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires. Les recettes ordinaires provenant de l'Etat sont celles qui sont accordées régulièrement à chaque exercice à toutes les Collectivités locales dans les conditions déterminées par les lois de finances. Les recettes extraordinaires provenant de l'Etat ou autres organismes sont celles qui sont accordées occasionnellement ou exceptionnellement aux Collectivités locales ou à certaines d'entre elles.

PARAGRAPHE 1 - Recette ordinaire

Article 495

La recette ordinaire des Collectivités locales provenant de l'État est la dotation de fonctionnement.

PARAGRAPHE 2 - Recettes extraordinaires

Article 496

Les recettes extraordinaires des Collectivités locales provenant de l'Etat ou d'autres organismes peuvent comprendre:

1) La dotation d'équipement;

2) Les transferts de propriétés :

3) Les subventions;

4) Dons et legs avec ou sans affectation particulière

5) Les ristournes

6) Les produits du capital des emprunts;

7) Les fonds de concours et d'aide de l'Etat, d'autres Collectivités et d'organismes nationaux et internationaux;

8) Les taxes superficielles.

Article 497

En cas d'insuffisance momentanée de trésorerie, des avances peuvent être consenties par l'Etat aux Collectivités locales dans les limites et conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

SECTION 4 - Ressources des Collectivités locales dont le

Article 498

Les recettes partagées des Collectivités locales sont des ressources dont une partie du produit est attribuée aux Collectivités locales, l'autre partie étant affectée au budget de l'État.

Article 499

Les recettes partagées des Collectivités locales comprennent actuellement:

1. Recettes fiscales:

  • contribution des patentes;
  • contribution des licences;
  • contribution foncière unique(CFU):
  • taxe professionnelle unique (TPU) -taxe sur les armes à feu -taxe unique sur les véhicules;

2. Recettes non fiscales:

  • redevances des mines et carrières:
  • redevances forestières.

Article 500

Les taux, tarifs et modalités de détermination de l'assiette de liquidation de ces recettes partagées sont déterminés par la Loi des Finances de l'année, qui détermine également les clés de répartition de leurs produits. Lorsque les taux, tarif, modalités de détermination de l'assiette ou clé de répartition d'une recette partagée ne sont pas spécifiquement mentionnés dans la Loi des Finances de l'année, les derniers taux, tarifs, modalités de détermination de l'assiette et clé de répartition établis par une Loi de finances ou une Loi fiscale sont ceux en vigueur. Les Collectivités locales ne peuvent modifier les taux, tarif, modalités de détermination de l'assiette ou clé de répartition d'une recette partagée. Un extrait de la Loi de finances de l'année, contenant toutes les dispositions qui s'appliquent aux Collectivités locales, doit être transmis par le Ministre en charge des Finances à toutes les Collectivités locales dès après promulgation.

SECTION 5 - Procédure de recouvrement des recettes des

PARAGRAPHE 1 - Recouvrement des recettes propres

Article 501

Les rôles des recettes fiscales visées à l'article 498 de la présente Loi, a l'exception des recettes partagées, sont émis par les services des Collectivités locales. Toutefois, les Collectivités locales peuvent, suite à une décision du Conseil en séance, adresser une requête au représentant de l'Etat dans la préfecture à l'effet de se faire assister dans la confection de tout ou partie des rôles de ses recettes fiscales propres. Lorsque les rôles des recettes propres d'une Collectivité locale sont confectionnés par les services de l'Etat, les agents de l'Etat ayant effectué le service ont droit aux indemnités prévues par la réglementation en vigueur.

Article 502

La perception des recettes propres des Collectivités locales est effectuée par le service des recettes de la Collectivité sous le contrôle du Receveur de la Collectivité, conformément aux dispositions régissant les opérations de recettes des Collectivités locales établies par la présente Loi. La Collectivité peut se doter de régies de recettes pour la perception de ses recettes propres, conformément aux dispositions de l'article 475 de la présente Loi. La Collectivité peut, sur décision du Conseil en séance, confier à des agents temporaires des tâches de perception. Ces agents temporaires sont placés sous l'autorité directe du Receveur ou d'un régisseur autorisé. Le représentant de l'Etat dans la Collectivité locale est tenu d'apporter aux services de celle-ci toute l'assistance nécessaire pour accélérer et faciliter le recouvrement de ses recettes propres.

PARAGRAPHE 2 - Recouvrement des recettes partagées

Article 503

Les rôles des recettes partagées émis par les services déconcentrés de l'Etat sont confectionnés conjointement par le service déconcentré compétent et par le service compétent ou le délégué de la Collectivité locale concernée. Les rôles des recettes partagées émis par les services centraux de l'Etat sont transmis aux Collectivités locales concernées par le service central émetteur en même temps qu'ils sont transmis aux services déconcentrés. Le recouvrement des recettes partagées est effectué conjointement par les services déconcentrés et ceux des Collectivités locales.

Article 504

Tous les rôles de recettes partagées visés par l'article 500 sont arrêtés par le représentant de l'Etat et visés par l'autorité exécutive locale. Les rôles arrêtés par le représentant de l'Etat sont exécutoires dès qu'ils ont été visés par l'autorité exécutive locale. Les rôles rendus exécutoires sont pris en charge par le comptable compétent. A cet effet, une expédition authentique de chaque rôle est transmise par les services d'assiette au comptable dès que le rôle est rendu exécutoire. Les rôles des recettes partagées dont le produit est attribué à la Collectivité locale à raison de 50% ou plus sont pris en charge par le Receveur de la Collectivité locale. Les rôles des recettes partagées dont le produit est attribué à la Collectivité locale à raison de moins de 50% sont pris en charge par les services déconcentrés compétents de l'Etat. Les services chargés de l'assiette informent l'autorité exécutive locale des exonérations, remises, modérations ou dégrèvements d'impôts assis sur le territoire de la Collectivité locale ainsi que du montant de la diminution de recettes qui en résuite.

Article 505

Les états formant titre de perception des recettes partagées Arrêtés par les services de l'Etat, qu'ils soient services centraux ou préfectoraux, ou par les Collectivités locales ont force exécutoire jusqu'à l'opposition de la partie intéressée devant la juridiction compétente.

Article 506

Lorsque le rôle d'une recette partagée est pris en charge par les services d'une Collectivité locale, le représentant de l'Etat peut déléguer un agent auprès de chaque équipe locale de perception. Lorsque le rôle d'une recette partagée est pris en charge par les services d'une Collectivité locale, le représentant de l'Etat peut déléguer un agent auprès de chaque équipe de perception agissant sur le territoire de la Collectivité locale. Dans les deux (02) cas les agents observent l'opération de perception et rendent compte. Ils peuvent exiger d'avoir accès aux registres tenus et aux pièces justificatives émises par les percepteurs. Ils ne peuvent en aucune façon intervenir dans les opérations de perception. Ils sont tenus à la légalité et à la régularité en tout temps dans la réalisation de leur mission.

Article 507

Les comptables ayant pris en charge les rôles de recettes partagées adressent mensuellement à leurs autorités respectives un état de perceptions réalisées au titre de chaque recette partagée. L'état de perception de chaque recette partagée perçue par les services d'une Collectivité locale est adressé mensuellement au trésorier préfectoral, appuyé de l'état de reversement du montant dû à l'Etat. Une copie de cette correspondance est adressée au représentant de l'Etat. L'état de perception de chaque recette partagée perçue par les services déconcentrés de l'Etat est adressé mensuellement au Receveur de la Collectivité sur le territoire de laquelle la recette a été perçue, appuyé de l'état de reversement du montant dû à la Collectivité. Une copie de cette correspondance est adressée à l'autorité exécutive locale. Les délais prévus au présent article peuvent être réduits par Décision de l'autorité administrative dont les services ont charge des rôles visés.

Article 508

Les taxes et redevances perçues sur titre de recettes doivent faire l'objet d'état de régularisation de la part des services d'assiette.

JO Special Décembre.

Article 509

À la fin de l'exercice et après réception de l'état des restes à recouvrer établi par le comptable, le représentant de l'Etat dans la Préfecture et l'autorité exécutive locale prennent toutes dispositions légales et réglementaires jugées utiles pour aider les services de recouvrement à assurer la perception desdits restes à recouvrer.

PARAGRAPHE 3 - Les cotes irrécouvrables

Article 510

Le comptable ayant charge de la perception doit, chaque année à partir de l'exercice budgétaire qui suit celui de la mise en recouvrement du rôle ou du titre de recette, demander l'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables. Les cotes irrécouvrables comprennent: Celles dont le recouvrement est rendu impossible pour cause d'absence ou d'insolvabilité du redevable; Celles au sujet desquelles le comptable sollicite la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité.

Article 511

Le comptable adresse à son autorité administrative l'état nominatif des cotes irrécouvrables accompagné d'un exposé sommaire des motifs d'irrécouvrabilité et des justifications qui s'y rapportent. L'autorité exécutive locale transmet immédiatement au représentant de l'Etat dans la Préfecture copie de l'état nominatif des cotes irrécouvrables qui lui a été adressé concernant les recettes partagées.

SECTION 6 - Contentieux des impôts et taxes des

Article 512

Les règles applicables au contentieux des impôts perçus au profit des Collectivités locales par les services de l'Etat sont celles régissant le contentieux des Impôts directs et des taxes indirectes prévues dans le Code Général des Impôts.

PARAGRAPHE 1 - Prescription de l'action de

Article 513

La date de mise en recouvrement des impôts et des taxes directes est fixée selon le cas par le représentant de l'Etat dans la Préfecture, l'autorité exécutive locale de la Collectivité locale ou leurs délégués. La publication de l'acte de mise en recouvrement tient lieu de formalité de publication des rôles, et la date de cet acte est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition à délivrer aux contribuables. Cette date constitue le point de départ des délais de recouvrement et de prescription, et marque le début de la période de quatre (04) ans sur laquelle porte le privilège des services de recettes.

Article 514

Le contribuable ou redevable qui désire quitter définitivement ou pour une période déterminée le ressort de sa perception est tenu de régler au préalable l'intégralité de ses impositions.

Article 515

Le contentieux des contributions perçues sur rôles et celui des contributions perçues sur l'état de liquidation ou titre de recettes relèvent des juridictions compétentes en la matière.

PARAGRAPHE 2 - Recours contentieux, réclamations et

Article 516

Lorsqu'il s'agit de réparer des erreurs commises dans la détermination de l'assiette ou dans le calcul de la taxe, ou d'obtenir ou de bénéficier d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire, les taxes mises en recouvrement, ou déjà acquittées spontanément, peuvent faire l'objet :

1) de réclamation de la part des assujettis, dans les trois (3) mois à compter de la date d'exigibilité de la taxe;

2) de dégrèvement d'office de la part du Chef de service de l'assiette à tout moment.

Article 517

Les réclamations sont adressées à l'autorité exécutive locale ou au représentant de l'Etat dans la Préfecture par le contribuable, ses ayant droits, ses mandataires régulièrement constitués ou, s'il s'agit d'un incapable, par ses représentants légaux justifiant de leur pouvoir, ou par toute personne mise en demeure d'acquitter une taxe qu'elle estime n'être pas due.

Article 518

Pour être recevables les réclamations doivent:

1) être individuelles;

2) mentionner la nature de la taxe et son montant ainsi que la référence du rôle, du titre de recettes ou du versement en ce qui concerne les demandes de restitution;

3) être datées et porter la signature de l'auteur;

4) être accompagnées d'une copie du rôle et d'un récépissé du comptable.

Article 519

Les réclamations contentieuses régulièrement présentées sont suspensives des poursuites, des paiements et de la prescription. Elles sont instruites par les services d'assiette. Le représentant de l'Etat dans la Préfecture ou l'autorité exécutive locale statue sur la réclamation et les dégrèvements d'office proposés par le chef du service d'assiette. Il peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir en la matière. Le service des recettes, à l'expiration du délai de trois (03) mois, peut exiger du requérant le versement d'une caution égale aux % du montant de la cotisation contestée pour garantir les intérêts de la collectivité.

Article 520

La Décision est notifiée au contribuable dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la réclamation, et contient, en cas de rejet total ou partiel, un exposé sommaire des motifs.

Article 521

Lorsque la Décision de l'autorité compétente ne donne pas satisfaction, le réclamant a la faculté, dans le délai de trois (3) mois à partir du jour où il a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant le tribunal compétent. Lorsque le requérant n'a pas reçu avis de la décision de l'autorité dans les trois (3) mois suivant la date de présentation de sa requête, l'administration est réputée faire droit à sa réclamation.

PARAGRAPHE 3 - Recours gracieux, remises, modérations

Article 522

Le contribuable qui ne conteste pas l'exigibilité des droits qui lui sont réclamés, mais désire faire appel à la bienveillance des autorités, peut à tout moment, dans les conditions et formes prévues par la Loi, présenter une demande en remise, en modération ou en échelonnement de paiement. La même faculté lui est offerte en ce qui concerne les pénalités et majorations d'imposition.

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