Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
PARAGRAPHE 2 - Recours contentieux, réclamations et
Art. 516 à 521 · 6 articles
Article 516
Lorsqu'il s'agit de réparer des erreurs commises dans la détermination de l'assiette ou dans le calcul de la taxe, ou d'obtenir ou de bénéficier d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire, les taxes mises en recouvrement, ou déjà acquittées spontanément, peuvent faire l'objet :
1) de réclamation de la part des assujettis, dans les trois (3) mois à compter de la date d'exigibilité de la taxe;
2) de dégrèvement d'office de la part du Chef de service de l'assiette à tout moment.
Article 517
Les réclamations sont adressées à l'autorité exécutive locale ou au représentant de l'Etat dans la Préfecture par le contribuable, ses ayant droits, ses mandataires régulièrement constitués ou, s'il s'agit d'un incapable, par ses représentants légaux justifiant de leur pouvoir, ou par toute personne mise en demeure d'acquitter une taxe qu'elle estime n'être pas due.
Article 518
Pour être recevables les réclamations doivent:
1) être individuelles;
2) mentionner la nature de la taxe et son montant ainsi que la référence du rôle, du titre de recettes ou du versement en ce qui concerne les demandes de restitution;
3) être datées et porter la signature de l'auteur;
4) être accompagnées d'une copie du rôle et d'un récépissé du comptable.
Article 519
Les réclamations contentieuses régulièrement présentées sont suspensives des poursuites, des paiements et de la prescription. Elles sont instruites par les services d'assiette. Le représentant de l'Etat dans la Préfecture ou l'autorité exécutive locale statue sur la réclamation et les dégrèvements d'office proposés par le chef du service d'assiette. Il peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir en la matière. Le service des recettes, à l'expiration du délai de trois (03) mois, peut exiger du requérant le versement d'une caution égale aux % du montant de la cotisation contestée pour garantir les intérêts de la collectivité.
Article 520
La Décision est notifiée au contribuable dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la réclamation, et contient, en cas de rejet total ou partiel, un exposé sommaire des motifs.
Article 521
Lorsque la Décision de l'autorité compétente ne donne pas satisfaction, le réclamant a la faculté, dans le délai de trois (3) mois à partir du jour où il a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant le tribunal compétent. Lorsque le requérant n'a pas reçu avis de la décision de l'autorité dans les trois (3) mois suivant la date de présentation de sa requête, l'administration est réputée faire droit à sa réclamation.