L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 2 - Recours contentieux, réclamations et
Article 521 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Lorsque la Décision de l'autorité compétente ne donne pas satisfaction, le réclamant a la faculté, dans le délai de trois (3) mois à partir du jour où il a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant le tribunal compétent. Lorsque le requérant n'a pas reçu avis de la décision de l'autorité dans les trois (3) mois suivant la date de présentation de sa requête, l'administration est réputée faire droit à sa réclamation.