Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
SECTION 6 - Contentieux des impôts et taxes des
Art. 512 à 522 · 11 articles
Article 512
Les règles applicables au contentieux des impôts perçus au profit des Collectivités locales par les services de l'Etat sont celles régissant le contentieux des Impôts directs et des taxes indirectes prévues dans le Code Général des Impôts.
PARAGRAPHE 1 - Prescription de l'action de
Article 513
La date de mise en recouvrement des impôts et des taxes directes est fixée selon le cas par le représentant de l'Etat dans la Préfecture, l'autorité exécutive locale de la Collectivité locale ou leurs délégués. La publication de l'acte de mise en recouvrement tient lieu de formalité de publication des rôles, et la date de cet acte est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition à délivrer aux contribuables. Cette date constitue le point de départ des délais de recouvrement et de prescription, et marque le début de la période de quatre (04) ans sur laquelle porte le privilège des services de recettes.
Article 514
Le contribuable ou redevable qui désire quitter définitivement ou pour une période déterminée le ressort de sa perception est tenu de régler au préalable l'intégralité de ses impositions.
Article 515
Le contentieux des contributions perçues sur rôles et celui des contributions perçues sur l'état de liquidation ou titre de recettes relèvent des juridictions compétentes en la matière.
PARAGRAPHE 2 - Recours contentieux, réclamations et
Article 516
Lorsqu'il s'agit de réparer des erreurs commises dans la détermination de l'assiette ou dans le calcul de la taxe, ou d'obtenir ou de bénéficier d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire, les taxes mises en recouvrement, ou déjà acquittées spontanément, peuvent faire l'objet :
1) de réclamation de la part des assujettis, dans les trois (3) mois à compter de la date d'exigibilité de la taxe;
2) de dégrèvement d'office de la part du Chef de service de l'assiette à tout moment.
Article 517
Les réclamations sont adressées à l'autorité exécutive locale ou au représentant de l'Etat dans la Préfecture par le contribuable, ses ayant droits, ses mandataires régulièrement constitués ou, s'il s'agit d'un incapable, par ses représentants légaux justifiant de leur pouvoir, ou par toute personne mise en demeure d'acquitter une taxe qu'elle estime n'être pas due.
Article 518
Pour être recevables les réclamations doivent:
1) être individuelles;
2) mentionner la nature de la taxe et son montant ainsi que la référence du rôle, du titre de recettes ou du versement en ce qui concerne les demandes de restitution;
3) être datées et porter la signature de l'auteur;
4) être accompagnées d'une copie du rôle et d'un récépissé du comptable.
Article 519
Les réclamations contentieuses régulièrement présentées sont suspensives des poursuites, des paiements et de la prescription. Elles sont instruites par les services d'assiette. Le représentant de l'Etat dans la Préfecture ou l'autorité exécutive locale statue sur la réclamation et les dégrèvements d'office proposés par le chef du service d'assiette. Il peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir en la matière. Le service des recettes, à l'expiration du délai de trois (03) mois, peut exiger du requérant le versement d'une caution égale aux % du montant de la cotisation contestée pour garantir les intérêts de la collectivité.
Article 520
La Décision est notifiée au contribuable dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la réclamation, et contient, en cas de rejet total ou partiel, un exposé sommaire des motifs.
Article 521
Lorsque la Décision de l'autorité compétente ne donne pas satisfaction, le réclamant a la faculté, dans le délai de trois (3) mois à partir du jour où il a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant le tribunal compétent. Lorsque le requérant n'a pas reçu avis de la décision de l'autorité dans les trois (3) mois suivant la date de présentation de sa requête, l'administration est réputée faire droit à sa réclamation.
PARAGRAPHE 3 - Recours gracieux, remises, modérations
Article 522
Le contribuable qui ne conteste pas l'exigibilité des droits qui lui sont réclamés, mais désire faire appel à la bienveillance des autorités, peut à tout moment, dans les conditions et formes prévues par la Loi, présenter une demande en remise, en modération ou en échelonnement de paiement. La même faculté lui est offerte en ce qui concerne les pénalités et majorations d'imposition.