L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 2 - Recours contentieux, réclamations et
Article 516 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Lorsqu'il s'agit de réparer des erreurs commises dans la détermination de l'assiette ou dans le calcul de la taxe, ou d'obtenir ou de bénéficier d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire, les taxes mises en recouvrement, ou déjà acquittées spontanément, peuvent faire l'objet :
1) de réclamation de la part des assujettis, dans les trois (3) mois à compter de la date d'exigibilité de la taxe;
2) de dégrèvement d'office de la part du Chef de service de l'assiette à tout moment.