Code des collectivités locales · L/2017/040/AN
PARAGRAPHE 3 - Les cotes irrécouvrables
Art. 510 à 511 · 2 articles
Article 510
Le comptable ayant charge de la perception doit, chaque année à partir de l'exercice budgétaire qui suit celui de la mise en recouvrement du rôle ou du titre de recette, demander l'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables. Les cotes irrécouvrables comprennent: Celles dont le recouvrement est rendu impossible pour cause d'absence ou d'insolvabilité du redevable; Celles au sujet desquelles le comptable sollicite la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité.
Article 511
Le comptable adresse à son autorité administrative l'état nominatif des cotes irrécouvrables accompagné d'un exposé sommaire des motifs d'irrécouvrabilité et des justifications qui s'y rapportent. L'autorité exécutive locale transmet immédiatement au représentant de l'Etat dans la Préfecture copie de l'état nominatif des cotes irrécouvrables qui lui a été adressé concernant les recettes partagées.