L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 3 - Les cotes irrécouvrables
Article 510 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
Le comptable ayant charge de la perception doit, chaque année à partir de l'exercice budgétaire qui suit celui de la mise en recouvrement du rôle ou du titre de recette, demander l'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables. Les cotes irrécouvrables comprennent: Celles dont le recouvrement est rendu impossible pour cause d'absence ou d'insolvabilité du redevable; Celles au sujet desquelles le comptable sollicite la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité.