L/2017/040/AN · PARAGRAPHE 2 - Recouvrement des recettes partagées
Article 509 — Code des collectivités locales
Code — Code des collectivités locales
À la fin de l'exercice et après réception de l'état des restes à recouvrer établi par le comptable, le représentant de l'Etat dans la Préfecture et l'autorité exécutive locale prennent toutes dispositions légales et réglementaires jugées utiles pour aider les services de recouvrement à assurer la perception desdits restes à recouvrer.