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AccueilTextes juridiquesCode des collectivités localesTitre VChapitre IIISection 5

Code des collectivités locales · L/2017/040/AN

SECTION 5 - Procédure de recouvrement des recettes des

Art. 501 à 511 · 11 articles

Sommaire

  • PARAGRAPHE 1 - Recouvrement des recettes propresArt. 501 à 502
  • PARAGRAPHE 2 - Recouvrement des recettes partagéesArt. 503 à 509
  • PARAGRAPHE 3 - Les cotes irrécouvrablesArt. 510 à 511

PARAGRAPHE 1 - Recouvrement des recettes propres

Article 501

Les rôles des recettes fiscales visées à l'article 498 de la présente Loi, a l'exception des recettes partagées, sont émis par les services des Collectivités locales. Toutefois, les Collectivités locales peuvent, suite à une décision du Conseil en séance, adresser une requête au représentant de l'Etat dans la préfecture à l'effet de se faire assister dans la confection de tout ou partie des rôles de ses recettes fiscales propres. Lorsque les rôles des recettes propres d'une Collectivité locale sont confectionnés par les services de l'Etat, les agents de l'Etat ayant effectué le service ont droit aux indemnités prévues par la réglementation en vigueur.

Article 502

La perception des recettes propres des Collectivités locales est effectuée par le service des recettes de la Collectivité sous le contrôle du Receveur de la Collectivité, conformément aux dispositions régissant les opérations de recettes des Collectivités locales établies par la présente Loi. La Collectivité peut se doter de régies de recettes pour la perception de ses recettes propres, conformément aux dispositions de l'article 475 de la présente Loi. La Collectivité peut, sur décision du Conseil en séance, confier à des agents temporaires des tâches de perception. Ces agents temporaires sont placés sous l'autorité directe du Receveur ou d'un régisseur autorisé. Le représentant de l'Etat dans la Collectivité locale est tenu d'apporter aux services de celle-ci toute l'assistance nécessaire pour accélérer et faciliter le recouvrement de ses recettes propres.

PARAGRAPHE 2 - Recouvrement des recettes partagées

Article 503

Les rôles des recettes partagées émis par les services déconcentrés de l'Etat sont confectionnés conjointement par le service déconcentré compétent et par le service compétent ou le délégué de la Collectivité locale concernée. Les rôles des recettes partagées émis par les services centraux de l'Etat sont transmis aux Collectivités locales concernées par le service central émetteur en même temps qu'ils sont transmis aux services déconcentrés. Le recouvrement des recettes partagées est effectué conjointement par les services déconcentrés et ceux des Collectivités locales.

Article 504

Tous les rôles de recettes partagées visés par l'article 500 sont arrêtés par le représentant de l'Etat et visés par l'autorité exécutive locale. Les rôles arrêtés par le représentant de l'Etat sont exécutoires dès qu'ils ont été visés par l'autorité exécutive locale. Les rôles rendus exécutoires sont pris en charge par le comptable compétent. A cet effet, une expédition authentique de chaque rôle est transmise par les services d'assiette au comptable dès que le rôle est rendu exécutoire. Les rôles des recettes partagées dont le produit est attribué à la Collectivité locale à raison de 50% ou plus sont pris en charge par le Receveur de la Collectivité locale. Les rôles des recettes partagées dont le produit est attribué à la Collectivité locale à raison de moins de 50% sont pris en charge par les services déconcentrés compétents de l'Etat. Les services chargés de l'assiette informent l'autorité exécutive locale des exonérations, remises, modérations ou dégrèvements d'impôts assis sur le territoire de la Collectivité locale ainsi que du montant de la diminution de recettes qui en résuite.

Article 505

Les états formant titre de perception des recettes partagées Arrêtés par les services de l'Etat, qu'ils soient services centraux ou préfectoraux, ou par les Collectivités locales ont force exécutoire jusqu'à l'opposition de la partie intéressée devant la juridiction compétente.

Article 506

Lorsque le rôle d'une recette partagée est pris en charge par les services d'une Collectivité locale, le représentant de l'Etat peut déléguer un agent auprès de chaque équipe locale de perception. Lorsque le rôle d'une recette partagée est pris en charge par les services d'une Collectivité locale, le représentant de l'Etat peut déléguer un agent auprès de chaque équipe de perception agissant sur le territoire de la Collectivité locale. Dans les deux (02) cas les agents observent l'opération de perception et rendent compte. Ils peuvent exiger d'avoir accès aux registres tenus et aux pièces justificatives émises par les percepteurs. Ils ne peuvent en aucune façon intervenir dans les opérations de perception. Ils sont tenus à la légalité et à la régularité en tout temps dans la réalisation de leur mission.

Article 507

Les comptables ayant pris en charge les rôles de recettes partagées adressent mensuellement à leurs autorités respectives un état de perceptions réalisées au titre de chaque recette partagée. L'état de perception de chaque recette partagée perçue par les services d'une Collectivité locale est adressé mensuellement au trésorier préfectoral, appuyé de l'état de reversement du montant dû à l'Etat. Une copie de cette correspondance est adressée au représentant de l'Etat. L'état de perception de chaque recette partagée perçue par les services déconcentrés de l'Etat est adressé mensuellement au Receveur de la Collectivité sur le territoire de laquelle la recette a été perçue, appuyé de l'état de reversement du montant dû à la Collectivité. Une copie de cette correspondance est adressée à l'autorité exécutive locale. Les délais prévus au présent article peuvent être réduits par Décision de l'autorité administrative dont les services ont charge des rôles visés.

Article 508

Les taxes et redevances perçues sur titre de recettes doivent faire l'objet d'état de régularisation de la part des services d'assiette.

JO Special Décembre.

Article 509

À la fin de l'exercice et après réception de l'état des restes à recouvrer établi par le comptable, le représentant de l'Etat dans la Préfecture et l'autorité exécutive locale prennent toutes dispositions légales et réglementaires jugées utiles pour aider les services de recouvrement à assurer la perception desdits restes à recouvrer.

PARAGRAPHE 3 - Les cotes irrécouvrables

Article 510

Le comptable ayant charge de la perception doit, chaque année à partir de l'exercice budgétaire qui suit celui de la mise en recouvrement du rôle ou du titre de recette, demander l'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables. Les cotes irrécouvrables comprennent: Celles dont le recouvrement est rendu impossible pour cause d'absence ou d'insolvabilité du redevable; Celles au sujet desquelles le comptable sollicite la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité.

Article 511

Le comptable adresse à son autorité administrative l'état nominatif des cotes irrécouvrables accompagné d'un exposé sommaire des motifs d'irrécouvrabilité et des justifications qui s'y rapportent. L'autorité exécutive locale transmet immédiatement au représentant de l'Etat dans la Préfecture copie de l'état nominatif des cotes irrécouvrables qui lui a été adressé concernant les recettes partagées.

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